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12/02/2008 | FRANCE | N°07PA02496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 février 2008, 07PA02496


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703075/6-3 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Oussama X et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703075/6-3 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Oussama X et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Chauvin Labourdarie, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1981, de nationalité tunisienne, a épousé le 20 juin 2006 une ressortissante française ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il aurait mené une vie commune avec sa future épouse avant 2006, ni qu'il aurait séjourné habituellement en France avant cette date ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée du mariage à la date de la décision de refus de titre de séjour du 30 janvier 2007, le PREFET DE POLICE n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant que l'arrêté du 30 janvier 2007 a été signé par Mme Hemery, attachée d'administration centrale, laquelle disposait d'une délégation de signature accordée par le PREFET DE POLICE le 23 janvier 2007 et régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 30 janvier 2007 ; que le champ de cette délégation incluait toutes les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision de refus de titre de séjour au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette obtention ; que M. X n'établissant pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant toutefois que l'obligation de quitter le territoire français, dont le préfet peut, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait du titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou retrait du titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er susmentionné, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à se référer au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a méconnu cette exigence ; que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé sa décision du 30 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un titre dé séjour temporaire ; que l'illégalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français implique seulement, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. X ; que cette délivrance devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. au titre des frais exposés par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703075/6-3 en date du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE en date du 30 janvier 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 3 : Le PREFET DE POLICE délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'injonction) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02496
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : CHAUVIN LABOURDARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-12;07pa02496 ?
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