La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°07PA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 février 2008, 07PA00348


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ...), par Me Delcourt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405258/5 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ...), par Me Delcourt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405258/5 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Coutie, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue … La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a payé l'amende forfaitaire correspondant à une infraction au code de la route commise le 14 novembre 2003 à Saint Marcel d'Urfe au moyen d'un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction commise par M. X est ainsi établie ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir qu'il n'est pas le véritable auteur de cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07PA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00348
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : DELCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-12;07pa00348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award