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07/02/2008 | FRANCE | N°06PA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 février 2008, 06PA01005


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319458, en date du 13 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer de nom ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2003 ;

3°) de l'autoriser à porter le nom de E... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319458, en date du 13 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer de nom ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2003 ;

3°) de l'autoriser à porter le nom de E... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le ministre n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; que, dès la francisation de son nom, il a cherché à revenir sur sa demande ; qu'il a continué à porter le nom de E... ; que ses enfants ont été autorisés par décision de justice à porter le nom de E... ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2006, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision que la demande de changement de nom présentée par M. A... a fait l'objet d'un examen particulier ; que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 mars 2000 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que les raisons ayant conduit à son choix de demander la francisation de son nom ainsi que l'usage maintenu de son patronyme d'origine ne peuvent constituer un intérêt légitime de nature à justifier un nouveau changement de nom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... relève appel du jugement en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l'autoriser à reprendre son patronyme d'origine ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée fait référence aux dispositions de l'article 61 du code civil et indique que les circonstances que le requérant aurait regretté d'avoir demandé la francisation de son nom, qu'il a conservé l'usage de son patronyme d'origine et que ses enfants ont été autorisés à porter le nom de " E... " ne pouvaient lui conférer un intérêt légitime de nature à justifier un changement de nom ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée que l'autorité administrative a procédé à un examen de la situation particulière du requérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par degré. " ;

Considérant, en premier lieu, que, par décret du 23 avril 1986, le requérant a obtenu sa naturalisation et, conformément à l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972, la francisation de son nom de E... en A... ; que la circonstance qu'il aurait souhaité revenir sur la demande de francisation de son nom et a continué à faire usage de son patronyme d'origine ne peut suffire à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que si ses enfants, nés en 1982 et 1989, ont été autorisés par décision du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 mars 2000 à porter le nom de E..., qui avait été le leur jusqu'au 3 novembre 1994, date de la modification des actes d'état civil les concernant, cette autorisation, délivrée sur le fondement de l'article 334-6 du code civil, n'est pas en elle-même de nature à conférer à M. A... un intérêt légitime justifiant sa demande de changement de nom ;

Considérant, en second lieu, que M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que, après avoir obtenu la francisation de son nom, il n'ait utilisé que le patronyme de E... ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir de la possession d'état de son ancien patronyme ;

Considérant, enfin, que si en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ; qu'en l'espèce, en faisant prévaloir les impératifs de sécurité juridique sur la volonté de M. A... de changer de nom pour reprendre son patronyme d'origine, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas pris une décision constitutive d'une ingérence excessive dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'application ; que dès lors les conclusions de la requête tendant à ce que M. A... soit autorisé à porter le nom de E... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2008, où siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. Bouleau, président-assesseur,

- M. Pommier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 février 2008.

Le rapporteur,

J. POMMIERLe président,

J. D...

Le greffier,

B. CARASSUS-MENDRAS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 06PA01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01005
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-07;06pa01005 ?
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