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31/01/2008 | FRANCE | N°07PA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 janvier 2008, 07PA01976


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Désiré X, demeurant ...), par Me Herrero ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503064, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreint

e d'une somme de 300 euros par jour de retard, un carte de séjour temporaire ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Désiré X, demeurant ...), par Me Herrero ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503064, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard, un carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DIARRASOUBA, ressortissant de Côte d'Ivoire, est entré en France dans le courant de l'année 2001 ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'enfant de père français ; que par arrêté du 10 décembre 2004 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande par le double motif, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'il n'entrait pas dans le cas prévu à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur, et repris à l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si le requérant soutient devant la cour qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait désormais en France, où réside son père, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa mère vivait encore en Côte d'Ivoire ; que son mariage et la naissance de son enfant sont survenus postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que les futurs époux auraient mené une vie commune avant leur mariage ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 décembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ;

Considérant que son fils étant né le 17 janvier 2006, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 10 décembre 2004 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01976
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-31;07pa01976 ?
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