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30/01/2008 | FRANCE | N°05PA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 janvier 2008, 05PA00734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2005 et 21 février 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE, dont le siège est 1 rue Cabanis à Paris Cedex 14 (75674), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917397 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à Mme X une somme de 2 000 euros et aux ayants-droit de M. X une somme de 15 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter

du 20 mai 1999 ; à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Pari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2005 et 21 février 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE, dont le siège est 1 rue Cabanis à Paris Cedex 14 (75674), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917397 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à Mme X une somme de 2 000 euros et aux ayants-droit de M. X une somme de 15 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1999 ; à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 36 105, 11 euros, augmentée des intérêts à compter du 11 octobre 2002, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; à payer les frais d'expertise ; à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme X et des ayants-droit de M. X ainsi que celles de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les observations de Me Combemorel pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour Mme X qui réaffirme que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE doit être reconnue par la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE, lequel, défendeur en première instance, demandait au tribunal de constater l'absence d'origine hospitalière du germe, l'absence de faute d'asepsie, selon lui seule susceptible d'engager sa responsabilité et l'absence de lien de causalité avec le préjudice, soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il l'avait saisi ; que, toutefois, il ressort dudit jugement que le tribunal a considéré qu'une infection nosocomiale avait été contractée lors de l'intervention chirurgicale litigieuse, qu'elle était constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'établissement et que celle-ci avait été à l'origine du préjudice subi par le patient, à savoir, une nouvelle intervention chirurgicale, un coma d'une semaine, un traitement par antibiotiques pendant 3 mois et, pour une part, des crises d'épilepsie ; qu'il s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des conditions d'engagement de la responsabilité de l'hôpital ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le fond :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui présentait lors de sa première hospitalisation au service de neurologie du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE, du 25 juin au 5 juillet 1998, ce qui sera ultérieurement caractérisé comme une vascularité cérébrale diffuse, a subi, au cours d'une nouvelle hospitalisation dans cet établissement, du 2 au 7 août 1998, une biopsie cortico-sous-corticale et méningée le 3 août 1998 ; qu'après qu'il ait manifesté le 25 août, un ralentissement psychomoteur et, le 28 août, une crise d'épilepsie, un scanner a révélé un important oedème frontal au niveau du foyer opératoire et un abcès au niveau de la cavité de biopsie ; qu'à nouveau hospitalisé, il a été opéré le 31 août d'un abcès frontal droit sur foyer de biopsie cortico- méningée ; que les résultats des analyses effectuées ont isolé un germe, le « Propiem Bacterium Acnes », également désigné sous le terme « propionibactérium acnes » ; qu'un tel germe, qui est présent sur le derme sans y être pathogène et sans constituer un foyer d'infection, appartient à la flore normale du patient et, du fait de sa nature anaérobie, n'a pas une origine extérieure ; qu'une infection provoquée par un tel germe ne présente donc pas un caractère exogène ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que l'abcès qui s'était produit à la suite de la biopsie susmentionnée révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme X, les ayants-droit de M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de Mme X tendant à ce qu'il soit fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE les frais de l'expertise prescrite en premier ressort à l'initiative du Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE ANNE est rejeté.

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N° 05PA00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00734
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-30;05pa00734 ?
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