Vu l'ordonnance n° 296296 du 24 août 2006 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête à la Cour de céans ;
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Roger ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0216287/5-3 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administration de le promouvoir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 21 780,37 euros assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de M. Vauterin, représentant le Ministère de la défense,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas visé le mémoire complémentaire de M. X et le mémoire en défense de l'administration manque en fait ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, ouvrier d'Etat exerçant les fonctions de contrôleur technique, aurait fait l'objet d'une discrimination, en raison de son appartenance au syndicat CGT, de nature à expliquer le refus de l'administration de lui accorder une promotion ;
Considérant que si M. X faisait valoir en première instance qu'il avait davantage d'ancienneté et qu'il était plus âgé que les agents qui ont été promus par l'administration et qu'il soutient en appel qu'il avait davantage d'expérience et qu'il était aussi bien ou mieux noté qu'eux, il ne résulte pas de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, qu'en refusant de le promouvoir, alors que l'ancienneté ou l'âge de l'agent ne sauraient déterminer un avancement au choix, le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03459