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29/01/2008 | FRANCE | N°05PA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2008, 05PA01306


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2005, présentée pour M. et Mme André X demeurant ... par Me Grunberg ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200712/6-3 du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de Paris a déclaré insalubre remédiable l'immeuble situé 5 rue Caplat à Paris (75018) dont ils sont copropriétaires ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation de la perte des loye

rs non perçus ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2001 ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2005, présentée pour M. et Mme André X demeurant ... par Me Grunberg ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200712/6-3 du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de Paris a déclaré insalubre remédiable l'immeuble situé 5 rue Caplat à Paris (75018) dont ils sont copropriétaires ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation de la perte des loyers non perçus ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les loyers non perçus depuis le 16 novembre 2001 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Mme X,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à lui donner son avis dans le délai de deux mois ; 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) Sur les mesures propres à y remédier. Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa, soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés […] » ; et qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant […]. Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire (…) » ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les premiers juges tout en relevant la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet pour, à la suite de la réunion du conseil départemental d'hygiène prévue le 19 octobre 2001, prendre l'arrêté du 16 novembre 2001 déclarant insalubre remédiable l'immeuble situé 5 rue Caplat à Paris (75018) dont M. et Mme X sont copropriétaires, ont écarté comme manquant en fait, les moyens de légalité externe soulevés par eux et tirés de la violation du principe du contradictoire et des droits à la défense ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'inopérance qui résulte de l'existence d'une situation de compétence liée ne saurait s'appliquer à des vices de nature substantielle, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition que l'établissement du rapport destiné au conseil départemental d'hygiène doive être précédé d'une visite contradictoire de l'immeuble ;

Considérant qu'en se bornant à renvoyer aux pièces produites en première instance pour soutenir que la procédure est irrégulière, M. et Mme X ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil départemental d'hygiène ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que la circonstance que le procès-verbal de la réunion du conseil du 19 octobre 2001 déclare insalubre l'immeuble situé 5 rue Caplat par référence aux avis du conseil départemental d'hygiène des 25 février, 10 mars et 28 avril 2000 relatifs à des séances où le dossier de l'immeuble litigieux n'a pas été évoqué, n'est pas de nature à démontrer que la délibération du conseil serait fondée sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle ou d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort de la rédaction même du procès-verbal que cette référence renvoie aux observations générales énoncées lors de ces délibérations quant aux modalités à définir pour la détermination des prescriptions de travaux ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, que le conseil aurait rendu son avis sur des pièces et documents tronqués ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que l'insalubrité des parties communes de l'immeuble serait imputable à certains de ses occupants, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin que si M. et Mme X soutiennent qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet n'a pas tenu compte du fait que l'éventuel montant des travaux à effectuer excèderait les revenus locatifs et représenterait des charges excessives par rapport à la valeur de l'immeuble, ils n'apportent aucun élément propre à justifier le bien fondé dudit moyen ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si les époux X demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par la perte des loyers non perçus à la suite de la procédure d'insalubrité, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, faute pour les requérants d'avoir établi que l'arrêté 16 novembre 2001 est entaché d'une illégalité fautive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M et Mme X, partie perdante, puissent obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01306
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : GRUNBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;05pa01306 ?
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