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29/01/2008 | FRANCE | N°05PA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2008, 05PA00405


Vu la requête, enregistrée les 3 et 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE SILOXANE dont le siège social est 5 place Saint-Nizier à Lyon (69002), par Me Bonnefoy-Claudet ; la SOCIETE SILOXANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200170/2 du 12 novembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant que le tribunal a limité à 8 272 euros l'indemnité due par le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly à raison de son éviction irrégulière du marché de renouvellement du progiciel vaccinations ;

2°) de condamner le syndicat int

ercommunal du centre informatique d'Orly à lui verser la somme complémentaire ...

Vu la requête, enregistrée les 3 et 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE SILOXANE dont le siège social est 5 place Saint-Nizier à Lyon (69002), par Me Bonnefoy-Claudet ; la SOCIETE SILOXANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200170/2 du 12 novembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant que le tribunal a limité à 8 272 euros l'indemnité due par le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly à raison de son éviction irrégulière du marché de renouvellement du progiciel vaccinations ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly à lui verser la somme complémentaire de 37 695,68 euros au titre du manque à gagner outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2001, les intérêts échus le 4 mars 2004 étant capitalisés à cette date et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Neveux, pour le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly a publié le 2 février 1999, un avis d'appel d 'offres ouvert afin de procéder au renouvellement, en quatre lots, des progiciels de gestion des ressources humaines, formation, enfance et vaccinations ; que la société SILOXANE a transmis une offre en ce qui concerne le lot n°4 « vaccinations » le 10 mars 1999 ; que l'appel d'offres ayant été déclaré infructueux pour les lots n° 3 et 4, le syndicat a lancé une procédure de marché négocié avec mise en concurrence pour le renouvellement des progiciels « Enfance » et « Vaccinations » ; que la société SILOXANE a, à nouveau, transmis une offre en ce qui concerne le lot n° 4 « vaccinations » le 2 août 1999 ; que le marché a une nouvelle fois été déclaré infructueux en ce qui concerne le lot n° 4, les offres n'ayant pas répondu aux attentes du syndicat en matière d'interface avec l'application « Enfance », dont le lot a été attribué à la société Sigec ; que le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly a publié, le 8 décembre 1999, un nouvel avis de mise en concurrence pour le renouvellement du seul progiciel « Vaccinations » ; que par courrier du 9 février 2000, le syndicat a informé la société SILOXANE que son offre n'avait pas été retenue ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly à payer à la société SILOXANE, à raison de son éviction irrégulière, une somme de 8 272 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2001, date de sa demande préalable, les intérêts échus le 4 mars 2004 étant eux-mêmes capitalisés ; que la société SILOXANE fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation du syndicat à une somme de 8 272 euros tandis que le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il emporte sa condamnation ;

Sur l'éviction de la société SILOXANE :

Considérant qu'il résulte du cahier des clauses techniques particulières sur le fondement desquelles les entreprises ont soumissionné que la phase de livraison, installation et formation devait se dérouler entre la neuvième semaine et la treizième semaine de l'année 2000, des pénalités étant prévues en cas de retard ; que ce cahier des clauses techniques particulières constituait l'une des pièces contractuelles jointes au dossier de consultation auxquelles la collectivité entendait se référer pour l'attribution du marché ; qu'il ressort des termes du rapport du comité technique pour le choix du progiciel « Vaccinations », qui a analysé les différentes offres que si les fonctionnalités de l'offre présentée par la société Sigec correspondaient aux besoins du syndicat, sa réalisation impliquait nécessairement que les délais fixés pour la livraison soient dépassés ; qu'elle n'était dès lors, pas conforme aux spécifications du marché définies par les stipulations précises et impératives du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, en décidant de conclure le marché avec la société Sigec, le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly a méconnu les conditions de mise en concurrence qu'il avait lui-même définies pour l'attribution de ce marché ; que, par suite, le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que l'éviction de la société SILOXANE, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du comité technique que le produit proposé par la SOCIETE SILOXANE « n'offre pas la gestion des vaccins multiples composés des vaccins de base, ne traite pas les familles mais seulement les individus, lors de convocations sur plusieurs vaccins ne les personnalise pas selon le cas particulier de chacun et ne gère pas la confidentialité » ; que si la société a, dès son courrier du 25 juillet 2000, contesté les deux dernières affirmations de cette analyse, en revanche, il est constant qu'elle n'a pas contesté ne pas avoir fait de proposition spécifique pour répondre aux deux premiers besoins ; qu'elle s'est bornée pour justifier cette lacune à indiquer que le délai fixé ne lui en donnait pas le temps alors même que deux sociétés dont la société Sigec ont répondu à l'exigence formulée quant à la gestion des vaccins multiples ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que la SOCIETE SILOXANE avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; qu'il résulte de l'instruction que la société pouvait seulement faire valoir qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché, ce qui lui ouvre seulement droit à l'indemnisation des frais engagés pour l'appel d'offres ; que dans ces conditions, le préjudice subi par la société SILOXANE doit être réduit à une somme de 4 588 euros correspondant aux frais de présentation de l'offre ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE SILOXANE, partie perdante, puisse obtenir la condamnation du syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de la SOCIETE SILOXANE une somme de 1 500 euros à payer au syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 8 272 euros que le syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly a été condamné à verser à la SOCIETE SILOXANE par le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 novembre 2004 est réduite à 4 588 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La SOCIETE SILOXANE versera au syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'appel principal de la SOCIETE SILOXANE et le surplus des conclusions de l'appel incident du syndicat intercommunal du centre informatique d'Orly sont rejetés.

2
N° 05PA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00405
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;05pa00405 ?
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