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23/01/2008 | FRANCE | N°07PA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 07PA00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2007, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant ..., par Me Gassoch, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404975-2 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour

de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2007, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant ..., par Me Gassoch, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404975-2 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis du médecin inspecteur méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 et ne permettait pas au préfet de prendre en connaissance de cause une décision de refus de titre de séjour, sur le fondement de 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son état de santé est d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut suivre un traitement approprié en Iran, en raison tant de structures et moyens en santé insuffisants que de ses possibilités financières et du fait qu'elle ne bénéficie d'aucune couverture sociale dans son pays ; que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; que le préfet a également commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin chef, qui n'est ni précis ni circonstancié ; que sa décision méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre un droit à la vie ; que, par ailleurs, elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français en application des dispositions de l'article 15 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée puisqu'elle est prise en charge par son fils de nationalité française ; que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de sept ans, qu'elle est âgée de 70 ans et qu'elle demeure chez son fils, de nationalité française en France depuis 22 ans ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2007 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... " ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que Mme A..., de nationalité iranienne, a été soignée en France d'une affection cancéreuse récidivante et qu'elle doit faire l'objet d'un suivi régulier qui, du fait du caractère inhabituel de sa maladie, nécessite des examens diagnostiques très spécialisés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué du 13 avril 2004, que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne a indiqué dans son avis que " la prise en charge thérapeutique de l'intéressée semblait pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; qu'en se fondant sur un tel avis qui ne permet pas de savoir, de façon précise, si Mme A... peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en Iran, la décision de refus de séjour a été prise suivant une procédure irrégulière et est par suite entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant, d'une part, que le présent arrêt, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... ; qu'il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 avril 2004 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2008 à laquelle siégeaient :

N° 07PA00871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00871
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;07pa00871 ?
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