La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°06PA02489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 06PA02489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant chez M. Maxime X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4566/3 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 976 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'action des service du Trésor ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 976 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant chez M. Maxime X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4566/3 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 976 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'action des service du Trésor ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 976 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X soutient que le jugement du tribunal administratif aurait été rendu au terme d'une procédure et d'une composition irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. X recherche la responsabilité de l'Etat à raison de fautes commises par le trésorier de la Chapelle Saint Hilaire, chargé du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière ; que M. X, qui n'invoque aucune faute commise dans la décision d'engager des poursuites et de recourir à la procédure de saisie vente, reproche à l'administration, d'une part, de lui avoir signifié la procédure à une adresse erronée, d'autre part, d'avoir exécuté la vente alors qu'après signification, elle avait implicitement, en encaissant un premier versement, accepté un paiement échelonné de la dette fiscale et qu'après un second versement, la dette était quasiment éteinte ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité qui peuvent être engagées contre l'Etat à raison de fautes commises au cours de la procédure d'exécution des actes de poursuite ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 06PA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02489
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;06pa02489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award