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23/01/2008 | FRANCE | N°06PA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 06PA00961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006, présentée pour Mme Eveline , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3924/3 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006, présentée pour Mme Eveline , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3924/3 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………………….……

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Cayla-Destrem, pour Mme ,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 novembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 13 euros, 17 euros et 16 euros, des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que ces dégrèvements correspondent à une réduction des bases d'imposition de chacune des années en litige de 52 euros ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation :

Considérant que les conclusions de Mme tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à Mme le 23 décembre 2002 indique que les montants correspondant à la valeur locative du logement dont elle a la jouissance seront ajoutés à la pension alimentaire versée pour les trois années 1999, 2000 et 2001 ; qu'elle mentionne également le montant en base des redressements envisagés ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour mettre l'intéressée en mesure de présenter ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par une lettre du 9 janvier 2003 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner dans la notification l'article du code général des impôts sur lequel les redressements sont fondés ; que, par ailleurs, la circonstance que le service ait interverti dans la notification de redressement le nom et le prénom de l'ex-époux de Mme constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 23 décembre 2002 serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que Mme ne saurait utilement faire valoir que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en n'indiquant pas dans la notification de redressement le rehaussement de taxe d'habitation auquel le redressement est susceptible de donner lieu, dès lors qu'elle n'a fait l'objet que d'un contrôle sur pièces ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 254 du code civil : « Lors de la comparution des époux (…) ou de l'ordonnance de non conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants » et qu'aux termes de l'article 255 du même code : « le juge peut notamment: (…) 2° attribuer à l'un des époux la jouissance du logement (…) 4° fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Melun le 22 septembre 1992 que Mme et son ex-époux ont été autorisés à résider séparément et que la jouissance gratuite du logement commun dont M. Z était propriétaire indivis a été attribuée à Mme ; que par suite, et alors même que M. Z ne s'opposait pas à cette attribution, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son ex-époux n'aurait pas été tenu par une décision de justice de lui abandonner la jouissance du domicile conjugal ; que dès lors, l'attribution exclusive à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal a représenté pour Mme un avantage en nature constitutif d'une pension alimentaire et concourant à la formation du revenu global en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les pensions alimentaires versées à l'un des époux ne sont soumises à l'impôt sur le revenu que dans la limite admise pour leur déduction pour l'autre époux ; que dès lors, la circonstance que M. Z n'ait déduit l'avantage de son revenu imposable qu'au titre de l'année 2000 est sans incidence sur l'imposition de Mme ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme , qui produit un courrier rédigé le 24 avril 2001 par Me Vanysacker, notaire à Brie Comte Robert, indique sans être contredite que M. Z n'était propriétaire que de la moitié du bien immobilier ; que la pension en nature reçue par Mme et imposable en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ne pouvait donc pas excéder la valeur locative du logement, au prorata des droits de propriété détenus par M. Z sur le bien ; que dès lors, Mme est fondée à demander que les sommes imposables à titre d'avantage en nature pour les années 1999, 2000 et 2001, déduction faite de la réduction en base à concurrence de la somme de 52 euros admise en cours d'instance par l'administration, soient réduites de moitié ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme fait valoir que son fils, imposé séparément au cours des années en litige, a également résidé dans le logement et que l'avantage qui y est lié devrait en conséquence être réduit de moitié, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de non-conciliation que l'avantage de la jouissance gratuite du logement lui a été attribué personnellement ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres membres de sa famille en aurait bénéficié ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de moitié des sommes imposées à titre d'avantage en nature, après déduction d'une réduction des bases d'imposition d'un montant de 52 euros déjà accordée par l'administration pour chacune desdites années ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cayla-Destrem, avocate de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Cayla-Destrem, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 13 euros, 17 euros et 16 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme .

Article 2 : Les sommes imposables à titre d'avantage en nature pour les années 1999, 2000 et 2001, déduction faite de la somme de 52 euros, sont réduites de moitié.

Article 3 : Mme est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Cayla-Destrem, avocate de Mme , une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cayla-Destrem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

2
N° 06PA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00961
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;06pa00961 ?
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