Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE COMMERCIALISATION EUROPEENNE (ECCE), société anonyme dont le siège social est 94/96 avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), venant aux droits de la société Bidermann Europe, par Me Clément, avocat ; la société ECCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9911157 en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Bidermann Europe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a réclamé à la société anonyme Bidermann Europe, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux commissions perçues en tant qu'intermédiaire de la part de sociétés italiennes vendant leurs produits en France ; que la société ECCE, venant aux droits de la société Bidermann Europe, relève appel du jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits et pénalités correspondants ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : … 14° Les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation » ; que la société requérante ne produit aucune pièce ni ne soumet à la cour aucun élément précis, tels que notamment le mode de détermination du montant des commissions ou leurs modalités de paiement, de nature à justifier que la valeur desdites commissions étaient comprise dans la base d'imposition des importations ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que les dispositions précitées étaient applicables aux prestations d'intermédiaires en cause, sans que la requérante ne puisse en tout état de cause se prévaloir du code des douanes alors en vigueur et d'une instruction de l'administration des douanes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 263 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent… dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée »; que la société ne justifie pas que les livraisons pour lesquelles elle est intervenue en tant que mandataire à la vente ont été effectuées aux conditions de livraison hors de France ou avant dédouanement ; que les dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts n'étaient par suite pas applicables aux prestations d'intermédiaire rémunérées par les commissions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ECCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ECCE est rejetée.
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N°06PA00799