Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Belot, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004901/2 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 et notamment son article 14 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Ateliers In'edit, dont Mme X est l'associée, l'administration a remis en cause le régime d'allègement de l'impôt sur les sociétés dont cette société avait bénéficié en tant qu'entreprise nouvelle au titre des exercices clos au cours des années 1993 à 1996 ; que M. X relève appel du jugement du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X ont été en conséquence assujettis au titre des années 1993 à 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi susvisée du 23 décembre 1988, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Les Ateliers In'edit exerce notamment une activité de conception et de réalisation de divers documents graphiques et en particulier d'imprimés, de plaquettes et de maquettes de mise en pages de revues ; que cette activité est de nature non commerciale ; que si elle recourt par ailleurs à la sous-traitance pour la réalisation de travaux de photogravure et d'imprimerie qu'elle revend à ses clients, il ne résulte pas de l'instruction que ses activités non commerciales, qui représentaient d'ailleurs la majeure partie de son chiffre d'affaires, ne constitueraient que le prolongement de ses autres activités de nature commerciale ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que l'entreprise pourrait être regardée comme procédant à la spéculation sur le travail d'autrui ni qu'elle utiliserait des équipements d'une importance telle qu'elle pourrait être considérée comme exerçant une activité commerciale ;
Considérant, d'autre part, que les moyens fondés sur les dispositions de l'article
155 du code général des impôts et la réponse ministérielle du 25 octobre 1993 relative aux graphistes-peintres, qui ne concernent que la catégorie d'imposition des revenus, ainsi que sur les dispositions de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts, édictées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°05PA03178