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23/01/2008 | FRANCE | N°05PA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 05PA03149


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme GEPPI, dont le siège social est 103 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Atlan, avocat ; la société GEPPI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9816158/2 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme GEPPI, dont le siège social est 103 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Atlan, avocat ; la société GEPPI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9816158/2 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GEPPI, anciennement dénommée GIPPI, exerçant principalement une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier et détenant des participations dans diverses sociétés du secteur de la restauration, des loisirs et du tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 1991 à 1993 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L 16 et L 69 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, les moyens tirés par la société GEPPI de ce que le président de la commission départementale des impôts appelée à donner un avis sur les redressements envisagés par le service a refusé de reporter la date de la réunion de la commission, de ce que le rapport de l'administration ne lui aurait pas été communiqué et de ce que la composition de l'organisme consultatif aurait été irrégulière sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les déficits de la société en participation Beaunier :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société GEPPI a déduit de son bénéfice imposable au titre de l'année 1991 sa quote-part des déficits subis en 1988 et 1989 par la société en participation Beaunier, société de personnes dont elle est associée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les résultats de la société Beaunier des années 1988 et 1989 ne pouvaient être imputés que sur les résultats de la société GEPPI constatés respectivement au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1989 et 1990 ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que la requérante n'aurait eu connaissance qu'en 1991 de l'existence de ces déficits ne saurait faire obstacle à l'application des règles prévues par l'article 8 du code général des impôts ; que la société avait au demeurant la faculté de présenter une réclamation tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés calculées au titre des exercices clos en 1989 et 1990 sans imputation des déficits de la société en participation ;

Considérant, d'autre part, que la possibilité pour la société associée d'une société de personnes de déduire sa quote-part du déficit de cette société ne se traduit par aucune écriture dans sa propre comptabilité mais seulement par un retraitement à finalité uniquement fiscale de son résultat comptable ; que les moyens tirés de ce qu'il aurait été possible de déduire au titre de l'année 1991 le déficit de la société en participation en application de la théorie de la correction symétrique des bilans et au motif que l'absence de déduction initiale constituerait une erreur comptable sont par suite, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, enfin, que la faculté de reporter pendant cinq ans les déficits, prévue par les dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, s'applique au déficit subi par la société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne permet pas de reporter pendant cinq ans l'imputation par la société soumise à l'impôt sur les sociétés de la quote-part du déficit d'une société de personnes dont elle est associée ;

En ce qui concerne la dotation à la réserve spéciale des plus-values à long terme :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes »;

Considérant que la société GEPPI, ayant réalisé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1992 une plus-value à long terme d'un montant net imposable de 15 026 860 F soumise au taux réduit de 18 % prévu par l'article 219-1 du code général des impôts, aurait dû inscrire au titre de l'exercice suivant un montant de 12 322 026 F à la réserve spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article 209 quater du code général des impôts ; que la société n'ayant porté à la réserve spéciale qu'une somme de 10 586 387 F, l'administration a rapporté la différence de 1 735 639 F au résultat de l'exercice clos en 1993 soumis au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'une part, que, sur le terrain de la loi fiscale, l'insuffisante dotation de la réserve spéciale au titre de l'exercice clos en 1993 autorisait l'administration à rapporter la différence au résultat imposable dudit exercice ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante se prévaut, d'ailleurs implicitement, des dispositions de l'instruction du 17 décembre 1984 référencée 4 G-6-84 dans son paragraphe n° 73 selon laquelle « par mesure de tempérament, l'imposition complémentaire au titre de l'exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value ne sera pas exigée si la réserve est dotée au cours de l'exercice clos la deuxième année ou, en cas d'impossibilité, la troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value » cette même instruction prévoyait expressément que les contribuables devaient produire une demande, rédigée sur papier libre et jointe à la déclaration de résultat, tendant à l'exonération d'imposition complémentaire ; qu'il est constant que cette demande n'a pas été effectuée ; que la société GEPPI ne peut par suite, en tout état de cause, se prévaloir des termes de cette instruction ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, eu égard à sa date, d'une instruction référencée 4 H-3-01 du 18 juillet 2001, qui d'ailleurs, ne concerne que les plus-values à long terme réalisées au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEPPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;




D E C I D E

Article 1er : La requête de la société GEPPI est rejetée.

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N°05PA03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03149
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;05pa03149 ?
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