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23/01/2008 | FRANCE | N°05PA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 05PA02657


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Delphine X, demeurant chez M. et Mme Thierry Y, ..., par Me Obadia, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9821812/2 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Delphine X, demeurant chez M. et Mme Thierry Y, ..., par Me Obadia, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9821812/2 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Obadia pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Vassili Z, mariés le 1er juin 1994, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre de la période du 2 juin 1994 au 31 décembre 1995 à l'issue duquel l'administration a notamment procédé à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que Mme X, depuis divorcée de M. Z, relève appel du jugement du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été soumise avec M. Z au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de ce contrôle ;

Sur le principe de l'imposition commune de Mme X et de M. Z :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1… Les personnes mariées sont soumises à une impositions commune… 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : … c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts » ; qu'il revient à la requérante d'établir la réalité de l'abandon du domicile conjugal par M. Z ;

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que M. Z ayant abandonné le domicile conjugal très peu de temps après leur mariage, ils devraient faire l'objet d'impositions distinctes ; que les déclarations de revenus de la période litigieuse ont été effectués par Mme X et M. Z en tant qu'époux imposés conjointement, que, comme le fait valoir l'administration, la déclaration des revenus de l'année 1996 a encore été établie par les deux époux déclarant résider à la même adresse au 1er janvier 1997 ; que ni les attestations datées de l'année 2006 faisant état d'un abandon du domicile conjugal par M. Z au cours de l'été 1994 ni la main courante établie par la requérante elle-même le 4 août 1995, faisant état d'un abandon du domicile conjugal au mois de mai 1995, ne suffisent à apporter la preuve de ce que l'ex-époux aurait abandonné le domicile conjugal au cours de la période d'imposition en litige ;

Considérant, d'autre part, que ni la documentation administrative référencée
5 B-123 n° 45 du 13 mars 1993 ni la documentation administrative référencée 5 B-3132 n° 3 et 6 du 1er juillet 1994 ne contiennent une interprétation différente de la loi fiscale ;

Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminés :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, Mme X supporte la charge de la preuve de l'origine et de la nature des sommes régulièrement taxées d'office comme revenus d'origine indéterminés par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que la reconnaissance de dette émanant de l'association de droit russe GROM et les attestations de réception de remboursement établies par M. Z ne suffisent pas à apporter la preuve que les crédits d'un total de 385 711 F et de 186 671 F constatés respectivement au cours des années 1994 et 1995 correspondraient à des remboursements par cette association d'un prêt qui lui aurait été consenti par M. Z ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun lien n'est justifié entre les sommes d'un montant de 93 366 F reçues de la société à responsabilité limitée Lisner et les apports effectués au profit de cette société par M. Z ; que la circonstance que, par un jugement en date du 18 mai 2001 le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle aurait estimé que Mme X n'a joué aucun rôle dans le non respect par cette société de ses obligations fiscales et comptables n'est pas de nature à justifier de la nature des sommes en litige ; qu'il n'est par ailleurs nullement établi que ces sommes correspondraient à des revenus acquis antérieurement au mariage de la requérante avec M. Z ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A, beau-père de M. Z était associé avec celui-ci dans la société Lisner ; que les sommes provenant de M. A ne peuvent dans ces conditions être présumées avoir le caractère d'avances de nature familiale non imposables ;

Sur l'application de l'article 1649 quater A du code général des impôts :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents » ;

Considérant que M. Z a été interpellé le 6 juin 1996 par les services douaniers porteur d'une somme en espèces de 550 000 F alors qu'il franchissait la frontière entre la Suisse et la France sans avoir effectué de déclaration ; que la somme transférée doit par suite être présumée constituer un revenu imposable de M. Z ; que si Mme X soutient que son ex-mari n'aurait joué qu'un rôle d'intermédiaire dans ce transfert de fonds, elle n'en apporte pas la preuve ;

Sur la demande de compensation :

Considérant que les sommes respectives de 78 673 F au titre de l'année 1994 et de 58 093 F au titre de l'année 1995 ont été imposées comme des salaires à la suite de la réclamation contentieuse de Mme X alors qu'elles avaient été à l'origine taxées comme revenus d'origine indéterminée ; que l'administration indique sans être contredite que ces sommes n'étaient pas comprises dans les salaires déclarés par les époux Z ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'opérer à concurrence desdites sommes une compensation entre l'imposition primitive et les compléments d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°05PA02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02657
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;05pa02657 ?
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