Vu enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Francis X, domicilié ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3097/1 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1998 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la présente requête M. X conteste le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1998 et 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales :
« L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 20 décembre 2001 au requérant rappelait, en fait et en droit, les motifs des redressements notifiés à la société
OI Services au titre des exercices 1997/1998 et 1999/2000, précisait que M. X, gérant salarié de la société, avait été désigné comme bénéficiaire des distributions, et notifiait à l'intéressé les redressements correspondants de son revenu imposable, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, au titre respectivement des année 1998 et 2000 ; qu'elle permettait ainsi au contribuable de présenter ses observations et était par suite suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle ne précisait pas les motifs pour lesquels les rehaussements de résultats de la société au titre de l'exercice 1997/1998 étaient à l'origine de distributions imposables au titre de la seule année 1998 ni les motifs pour lesquels les rehaussements de résultats de la société au titre de l'exercice 1999/2000 étaient à l'origine de distributions imposables au titre de la seule année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.
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N° 07PA00996