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31/12/2007 | FRANCE | N°07PA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 07PA00996


Vu enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Francis X, domicilié ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3097/1 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1998 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5

000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Francis X, domicilié ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3097/1 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1998 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la présente requête M. X conteste le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1998 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales :
« L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 20 décembre 2001 au requérant rappelait, en fait et en droit, les motifs des redressements notifiés à la société
OI Services au titre des exercices 1997/1998 et 1999/2000, précisait que M. X, gérant salarié de la société, avait été désigné comme bénéficiaire des distributions, et notifiait à l'intéressé les redressements correspondants de son revenu imposable, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, au titre respectivement des année 1998 et 2000 ; qu'elle permettait ainsi au contribuable de présenter ses observations et était par suite suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle ne précisait pas les motifs pour lesquels les rehaussements de résultats de la société au titre de l'exercice 1997/1998 étaient à l'origine de distributions imposables au titre de la seule année 1998 ni les motifs pour lesquels les rehaussements de résultats de la société au titre de l'exercice 1999/2000 étaient à l'origine de distributions imposables au titre de la seule année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

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N° 07PA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00996
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;07pa00996 ?
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