Vu enregistrée le 6 janvier 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Francine X, domiciliée ..., par Me Meunier ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2251/3 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la présente requête Mlle Francine X fait appel du jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en vertu de l'article L 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L 16 ;
Considérant que pas plus en appel qu'en premier instance Mlle X n'apporte la preuve de la corrélation entre d'une part le don manuel qu'elle a reçu en 1987 et les sommes portées sur son compte bancaire en 1998 et 1999 ; que par ailleurs elle n'établit pas, en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante ainsi que des documents évoquant sa présence au Koweit entre 1981 et 1988 pour raisons professionnelles, que l'activité commerciale qu'elle aurait exercée dans ce pays au cours de cette période aurait donné lieu, entre 1993 et 1997, à la perception de sommes qui auraient été conservées dans un coffre avant d'être créditées sur ses comptes bancaires au cours des années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Francine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Francine X est rejetée.
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N° 07PA00053