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31/12/2007 | FRANCE | N°05PA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 05PA02896


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la SARL SERGE NOUZILLIER, dont le siège est Rue de Lorraine, ZAC de Malabry 44240 La Chapelle-Sur-Erdre, par Me Menetrier ; la SARL SERGE NOUZILLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310425 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes réclamées par le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (Codifa) au titre de la taxe parafiscale perçue par cet organisme pour les années 1999, 2000 et 2001 ;r>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le Co...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la SARL SERGE NOUZILLIER, dont le siège est Rue de Lorraine, ZAC de Malabry 44240 La Chapelle-Sur-Erdre, par Me Menetrier ; la SARL SERGE NOUZILLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310425 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes réclamées par le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (Codifa) au titre de la taxe parafiscale perçue par cet organisme pour les années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activité et de produits ;

Vu le décret n° 96-147 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

Vu le décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SERGE NOUZILLIER conteste le jugement
du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes réclamées par le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (Codifa) au titre de la taxe parafiscale perçue par cet organisme pour les années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions en décharge de la taxe litigieuse :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 1996 susvisé : « Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits relevant des classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé (…) / Classe 36-12 Meubles de bureau et de magasin, à l'exception des meubles métalliques de magasin. / Classe 36-13 Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret :
« L'assiette de la taxe parafiscale est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé dans les opérations mentionnées à l'article 2. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 susvisé : « Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits des classes, mentionnées en annexe au présent décret, de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé (…) / Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes : / - soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés ; / soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus ; / - soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu 'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par la société requérante que cette dernière réalisait au profit de ses clients des opérations d'agencement dans le cadre desquelles elle fournissait ou adaptait sur place des éléments permettant l'ameublement des locaux concernés ; qu'elle doit par suite être regardée, et alors même que ces éléments étaient réalisés sur mesure, comme un fabricant de meubles au sens des dispositions précitées des décrets du 22 février 1996 et du 26 décembre 2000, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des définitions ou du sens donnés à ce terme par le code civil ou de ce que certains produits fabriqués constituaient, une fois installés chez l'acquéreur, des immeubles par destination ; qu'il est en outre constant que les productions que la société livrait dans le cadre de son activité étaient facturées aux acquéreurs qui en payaient le prix moyennant un transfert de propriété ; que ces livraisons doivent être qualifiées de vente au sens et pour l'application des décrets précités alors même que le contrat liant le vendeur et son acquéreur aurait été qualifié par ces derniers de contrat d'entreprise, dans le cadre duquel l‘intervention de la société requérante serait constitutive d'une prestation de services ; que, par suite, la société requérante, qui ne saurait, dans ces conditions, utilement se prévaloir de ce que le Codifa n'apporterait pas la preuve de son assujettissement, a été à bon droit soumise à la taxe parafiscale perçue par cet organisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits :
« (…) L'attribution par l'INSEE, (…) d'un code statistique caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. (…) Si un texte réglementaire, ou un contrat, fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l'entière responsabilité du champ qu'il entendent couvrir. Il leur appartient d'expliciter ce champ aussi complètement qu'il est nécessaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les codes attribués aux entreprises en application de ce décret ont une vocation statistique et sont attribués en fonction de l'activité principale de la société ; qu'ainsi, l'attribution à la
SARL SERGE NOUZILLIER d'un code NAF 454 C « Menuiserie bois et matière plastique » ne suffit pas à elle seule à établir que cette société n'exercerait aucune activité entrant dans le champ d'application de la taxe parafiscale susvisée ;

Considérant en troisième lieu que l'assujettissement de la SARL SERGE NOUZILLIER procède exclusivement de la qualification de l'activité de ladite société au regard des dispositions précitées des décrets du 22 février 1996 et du 26 décembre 2000 ; que par suite, les moyens tirés de ce que la SARL SERGE NOUZILLIER cotise à la Caisse de congés du bâtiment et de ce que les actions du Codifa ne profitent pas à la société sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERGE NOUZILLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL SERGE NOUZILLIER une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner la SARL SERGE NOUZILLIER à verser au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de des frais irrépétibles ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SARL SERGE NOUZILLIER est rejetée.
Article 2 : La SARL SERGE NOUZILLIER versera au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02896
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MENETRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;05pa02896 ?
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