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31/12/2007 | FRANCE | N°05PA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 05PA01854


Vu enregistrée le 9 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société ELCO SNC, dont le siège est 17 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres ; la société ELCO SNC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908947/2 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC Estée Lauder au titre de la période du 1er janvier 1993
au 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 423 486 F en d

roits ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamn...

Vu enregistrée le 9 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société ELCO SNC, dont le siège est 17 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres ; la société ELCO SNC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908947/2 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC Estée Lauder au titre de la période du 1er janvier 1993
au 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 423 486 F en droits ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

-le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

-et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Estée Lauder, aux droits et obligations de laquelle vient la SNC ELCO, conteste le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2005 qui a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence d'un montant de 423 486 F au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 à la suite de la vérification de sa comptabilité ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été effectué par l'administration fiscale au motif que le droit à déduction dont la SNC Estée Lauder se prévalait au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 suite à la réception de factures rectificatives était afférent à des frais de mission et de réception engagés au cours des années 1985 à 1989, et avait par suite été exercé postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : « 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti […] » ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué […] ; 2 La taxe est exigible : […] c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement […] du prix […] » ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : « 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable […] » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « ; 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 à 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [...] » ;

Considérant qu'il résulte du 1 de l'article 17 de la sixième directive, transposée en droit français sous les articles 269 et 271 du code général des impôts, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'un assujetti est ouvert à compter du moment où la taxe devient exigible entre les mains de son fournisseur ; que la circonstance que l'article 18 de la sixième directive, qui porte sur les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe prévoit, tel qu'il est interprété par la décision Terra Baubedarf-Handel rendue le 29 avril 2004 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère au titre de la période au cours de laquelle le redevable a reçu une facture mentionnant la taxe, est sans incidence sur la naissance et l'étendue du droit à déduction mentionné à l'article 17 de la directive ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société ELCO, le point de départ du délai prévu par l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts au cours duquel les entreprises peuvent réparer les omissions dans l'exercice de leur droit à déduction doit être fixé, non à compter de l'émission d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, mais à compter du moment où la taxe déductible devient exigible, c'est-à-dire en l'espèce lors de l'encaissement du prix ; que l'établissement de factures rectificatives postérieurement à ce délai de réparation n'est pas de nature à modifier le fait générateur et les conditions d'exigibilité de la taxe et du droit à déduction tels que définis aux articles 269 et 271 du code général des impôts et, par suite, à rouvrir le délai prévu à l'article 224-1 précité ; que la circonstance que la réglementation nationale en vigueur durant les années au cours desquelles les dépenses ont été payées faisait, en méconnaissance des règles communautaires, obstacle à la déduction de la taxe ayant grevé les frais de mission et de réception en cause, si elle est de nature à ouvrir aux contribuables concernés - ainsi d'ailleurs qu'aux contribuables, dont la société requérante invoque la situation, ayant engagé des dépenses que les règles nationales, en contravention avec le droit communautaire, ne soumettaient pas à la taxe sur la valeur ajoutée à la date à laquelle elles ont été exposées - la possibilité d'une action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction au titre desdites années dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ne saurait permettre aux intéressés d'exercer leur droit à déduction au-delà du délai susmentionné ; que la société requérante ne saurait se prévaloir à l'encontre de ce qui précède des règles applicables en cas de transfert du droit à déduction en application des dispositions des articles 216 bis à 216 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée que la société Estée Lauder a déduite sur ses déclarations CA3 en 1993 et 1994 et qui fait l'objet du redressement en litige, a grevé des dépenses dont le paiement a été effectué au cours des années 1985 à 1989 ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'imputation de ladite taxe a été constatée, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II était expiré ; que le moyen tiré de ce que la réception d'une facture rectificative serait constitutive d'un évènement au sens des dispositions de l'article R. 196-1-c) du livre des procédures fiscales est inopérant, la recevabilité de la réclamation de la société requérante contre les impositions résultant des redressements en cause n'étant pas en litige ; qu'il suit de là que le délai d'exercice du droit à déduction de la taxe en cause étant expiré à la date à laquelle la société Estée Lauder a procédé à son imputation, la société ELCO n'est pas fondée à contester le redressement par lequel le service a remis en cause l'exercice dudit droit ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société ELCO ne peut se prévaloir, eu égard à sa date, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale figurant à la documentation administrative de base
D.Adm. 3 D-1228 à jour au 2 novembre 1996 ; que d'ailleurs la société Estée Lauder ne se trouvait pas dans la situation décrite par le paragraphe n°16 invoqué qui est relatif aux contribuables dont les fournisseurs ont fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et qui ont adressé pour ce motif des factures rectificatives à leurs clients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC ELCO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;



D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ELCO SNC est rejetée.

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N° 05PA01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01854
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET ARSENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;05pa01854 ?
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