Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Paul X, ..., par Me Yann X ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9911805/2 du Tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, correspondant à l'imposition d'une indemnité complémentaire de retraite de 420 447 F ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été contraint de quitter ses fonctions de président du Syndicat national des fabricants de sucre de France le 30 mars 1992, avant le terme de son mandat ; qu'il a perçu à cette occasion, outre une indemnité de mise à la retraite de 312 280 F déterminée selon les modalités de la convention collective de branche, une indemnité complémentaire de retraite de 420 447 F, dont l'administration a estimé qu'elle n'était pas de nature à réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte des salaires ; qu'elle l'a en conséquence soumise à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était alors âgé de 67 ans ; que sa mise à la retraite n'est pas intervenue brutalement mais à l'expiration du préavis légal de six mois ; que l'intéressé a conservé toutes les fonctions d'administrateur ou de président qu'il occupait au sein des sociétés Galeries Lafayette, Camat, Fininvest, Bred International, Cofibred ; qu'il ne peut donc soutenir que son éviction du Syndicat national des fabricants de sucre lui aurait causé une perte de prestige, que l'indemnité de 420 447 F aurait eu pour objet de réparer ; que, par suite et quelle que soit la qualification donnée à cette indemnité par ledit syndicat dans un courrier du 12 janvier 1996, cette indemnité ne saurait être regardée comme destinée à réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06PA00942 2