La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°05PA03400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 21 décembre 2007, 05PA03400


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meisner ;
M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012118/3 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meisner ;
M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012118/3 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le dégrèvement à hauteur de 1 576 euros en droits et intérêts de retard de l'imposition supplémentaire à la contribution sociale à laquelle ont été assujettis M. et Mme X ; qu'à hauteur de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme X affirment que la notification de redressement du 2 juin 1999 leur est parvenue sous deux plis séparés, le premier n'incluant que les formulaires n° 2120-Titre et n° 2120-IT, lesquels ne comportaient aucune motivation, et le second ne comprenant que les feuillets internes relatifs aux imprimés contenus dans le premier courrier sans mention ni signature de l'auteur des documents et que, de ce fait, la notification de redressement était irrégulière et dépourvue de motivation ; que cependant, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé aux requérants, sous pli recommandé avec avis de réception, le 2 juin 1999, un document se composant d'une double page n° 2120-Titre mentionnant qu'il comportait « 5 feuillets y compris celui-ci » et comportant le nom et la signature de l'agent à l'origine du contrôle, le formulaire 2120-IT précisant la nature des impôts concernés et l'année en cause et trois feuillets motivant les redressements en fait et en droit ; que les requérants ont accusé réception de ce courrier le 12 juin 1999 ; que M. et Mme X ne sauraient, par leurs seules allégations, démontrer que ce courrier était incomplet ; qu'au surplus compte tenu des mentions portées sur l'imprimé n° 2120-Titre et listant la composition de l'envoi, il leur appartenait de vérifier si l'envoi était complet et éventuellement de s'enquérir auprès de l'administration des pièces qui leur semblaient manquantes ; que dans ces conditions, les moyens tirés de l'incomplétude de la notification de redressement et de son absence de motivation doivent être écartés comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C applicable à l'époque des faits : « Toute plus value réalisée lors de la cession de la résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidence principale tout immeuble ou partie d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire (…). Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires à l'immeuble. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis en 1989 un ensemble immobilier composé d'un immeuble d'habitation, d'une remise et d'une dépendance attenante (deux pièces), d'un pavillon neuf et d'un garage ; que le pavillon et le logement de deux pièces correspondant aux lots n° 1, 6 et 8 du règlement de copropriété ont été mis en location par les requérants dès l'acquisition de cet ensemble immobilier et que le reste des bâtiments, correspondant aux lots n° 2, 3, 4, 5, 9 et 11, constituait la résidence principale du couple ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le produit de la vente des lots 1, 6 et 8 n'aurait pas dû donner lieu à une taxation sous le régime des plus-values immobilières du fait que ces immeubles faisaient partie de leur résidence principale et bénéficiaient de ce fait de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait de lots différents, constituant chacun une entité d'habitation distincte utilisée à cette fin par leurs occupants, en l'occurrence par les locataires ; qu'ainsi ces lots ne peuvent être considérés, ni comme une partie de la résidence principale de M. et Mme X, ni comme une dépendance immédiate et nécessaire de cette résidence ; qu'au surplus, ces lots avaient été mis, comme il a été dit plus haut, en location dès leur acquisition et que, de ce fait, les requérants n'y ont jamais effectivement résidé habituellement ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé le produit de la vente des lots 1, 6 et 8 sous le régime des plus-values immobilières ;

Considérant que la circonstance que les lots en cause ainsi que les lots composant la résidence principale des époux X ait été cédés au même acquéreur par plusieurs actes de vente successifs pour lui permettre de payer sa dette plus aisément constitue un moyen inopérant pour critiquer le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : A hauteur de la somme de 1 576 euros, en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à la contribution sociale à laquelle M et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3
N° 05PA03400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03400
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : MEISNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-21;05pa03400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award