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20/12/2007 | FRANCE | N°07PA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 décembre 2007, 07PA01706


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Mykola X, demeurant ... par Me Gambier ; M. Mykola X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704853/5-2 en date du 10 avril 2007 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 février 2007 lui notifiant le refus de la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour en da

te du 23 février 2007 ;

3°) d'annuler la décision l'obligeant à quitter...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Mykola X, demeurant ... par Me Gambier ; M. Mykola X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704853/5-2 en date du 10 avril 2007 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 février 2007 lui notifiant le refus de la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour en date du 23 février 2007 ;

3°) d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

4°) d'annuler la décision fixant l'Ukraine comme pays de renvoi ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ukrainienne, est entré en France en décembre 2001 ; qu'à la fin de l'année 2006, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 février 2007, le préfet de police lui a opposé un refus ; que par une demande introduite le 28 mars 2007, l'intéressé a sollicité l'annulation de ce refus et présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du 10 avril 2007 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, dont il fait appel ;
Considérant que le pli contenant l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 a été posté le 26 février 2007 ; que, toutefois, l'accusé de réception ne comporte pas la signature du destinataire ; que par suite, c'est à tort que le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande introduite le 28 mars 2007 devait être regardée comme tardive ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du
10 avril 2007 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de M.X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°07PA01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01706
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GHAZOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;07pa01706 ?
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