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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA04226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 décembre 2007, 06PA04226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2006, présentée pour la SCI ETUD COUR, dont le siège est 47 rue de l'Université à Paris (75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Doueb ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417382 du 3 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté son recours gracieux du 5 avril 2004 visant à obtenir le retrait des arrêtés des 26 janvier 2001

et 22 juillet 2002 délivrant à la SCI Services Faubourg respectivement un p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2006, présentée pour la SCI ETUD COUR, dont le siège est 47 rue de l'Université à Paris (75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Doueb ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417382 du 3 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté son recours gracieux du 5 avril 2004 visant à obtenir le retrait des arrêtés des 26 janvier 2001 et 22 juillet 2002 délivrant à la SCI Services Faubourg respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'activités comprenant un restaurant inter-entreprises et des commerces sur un terrain sis ZAC Danton à Courbevoie, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au maire de Courbevoie de procéder au retrait des deux arrêtés susmentionnés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite et ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et de la SCI Faubourg du Parc des sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Hérault Delanöe pour la commune de Courbevoie et celles de Me Pigalle pour la SCI Services Faubourg,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 26 janvier 2001, le maire de Courbevoie a délivré à la SCI Services Faubourg un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur quatre niveaux comprenant un restaurant inter-entreprises, des locaux d'activités, des commerces d'une surface de vente inférieure à 300 m² et des locaux techniques pour une surface hors oeuvre nette de 3 579 m² sur un terrain sis dans la ZAC Danton ; que par un arrêté du 22 juillet 2002, le maire de Courbevoie a délivré à la même société un permis de construire modificatif portant sur la réorganisation du restaurant, la redistribution des locaux d'activités, la création d'une galerie de liaison et la réorganisation des surfaces de commerce, entraînant une diminution de la surface hors oeuvre nette de 224 m² ; que la SCI ETUD COUR relève appel du jugement du 3 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de son recours gracieux du 5 avril 2004 tendant au retrait des arrêtés des 26 janvier 2001 et 22 juillet 2002 susmentionnés et conclut à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur le refus de retrait des arrêtés 26 janvier 2001 et 22 juillet 2002 :

Considérant que la personne qui présente un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif accordant un permis de construire, ou d'un acte refusant de retirer ce permis, doit justifier d'un intérêt personnel direct lui donnant qualité pour contester cette décision ; qu'en l'espèce la SCI ETUD COUR est propriétaire d'un immeuble situé dans le même quartier que le terrain d'assiette du projet litigieux ; que toutefois, en dépit de sa relative importance, ladite construction n'est pas visible de la propriété appartenant à la requérante, distante de plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet, dont elle est séparée par des immeubles de grande hauteur ; que, dès lors, cette situation ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour solliciter du Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite susmentionnée du maire de Courbevoie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ETUD COUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté son recours gracieux du 5 avril 2004 visant à obtenir le retrait des arrêtés des 26 janvier 2001 et 22 juillet 2002 délivrant à la SCI Services Faubourg un permis de construire puis un permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 26 janvier 2001 et 22 juillet 2002 :

Considérant que, pour le même motif que celui indiqué ci-dessus, lesdites conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI ETUD COUR doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI ETUD COUR à payer d'une part à la commune de Courbevoie et d'autre part à la SCI Services Faubourg des sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI ETUD COUR est rejetée.

Article 2 : La SCI ETUD COUR versera respectivement à la commune de Courbevoie et à la SCI Services Faubourg des sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA04226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04226
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa04226 ?
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