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12/12/2007 | FRANCE | N°07PA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 décembre 2007, 07PA02276


Vu, I, sous le n° 07PA02276, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703040/5-3 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 25 janvier 2007 refusant à M. Karim X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notificati

on du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X deva...

Vu, I, sous le n° 07PA02276, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703040/5-3 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 25 janvier 2007 refusant à M. Karim X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, sous le n° 07PA02447, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0703040/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2007 dont il demande l'annulation par la requête susvisée n° 07PA02276 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur ;

- les observations de Me Hamot, pour M X ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07PA02276 et 07PA02447 présentées par le PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA02276 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 janvier 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour au motif que l'intéressé, de nationalité algérienne, justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que M. X, qui a indiqué être entré en France en 1993 et y demeurer en permanence depuis, n'a produit, pour justifier de sa présence au cours des années 1997, 1998, 2000 à 2002, que quelques copies d'ordonnances médicales datées des 5 août 1997, 20 février 1998, 25 mai 2000 et 29 avril 2002 toutes établies par le même médecin ainsi qu'une attestation de ce médecin du 2 octobre 2007 certifiant qu'il suit en consultation l'intéressé depuis le 2 février 1994, deux quittances de loyer manuscrites pour les mois de janvier et juin 1997, un reçu manuscrit daté du 8 juillet 1998, un courrier simple daté du 7 septembre 2001 émanant du centre des impôts du Père-Lachaise (Paris 20ème), des copies d'enveloppes et une promesse d'embauche non datée ; que ces pièces, dépourvues de valeur probante suffisante, ne suffisent pas à établir, de manière certaine, la réalité d'un séjour habituel en France au cours desdites cinq années ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 janvier 2007 sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis près de quatorze ans et qu'il y a tissé des liens amicaux et professionnels, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2007 refusant un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 07PA02447 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA02447 du PREFET DE POLICE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris.

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N° 07PA02276, 07PA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02276
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;07pa02276 ?
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