La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°06PA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 décembre 2007, 06PA01304


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour l'Association GROUPE ESSEC dont le siège est Avenue Bernard Hirsch à Cergy Pontoise (95021), par Me Gardes ; l'Association GROUPE ESSEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016498/1 en date du 08 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour l'Association GROUPE ESSEC dont le siège est Avenue Bernard Hirsch à Cergy Pontoise (95021), par Me Gardes ; l'Association GROUPE ESSEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016498/1 en date du 08 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les observations de Me Gardes pour l'Association GROUPE ESSEC,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'Association GROUPE ESSEC fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les cotisations litigieuses procèdent de ce que l'administration a intégré dans les bases d'imposition, la valeur locative, fixée à 16 % de leur prix de revient, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, des aménagements intérieurs et installations réalisés au cours de l'année 1989 dans le bâtiment que l'intéressée sous-loue à la société d'exploitation du CNIT, à Paris la Défense, aménagements et installations, qui, selon la requérante, doivent, pour un montant de 7 710 000 F, être pris en compte dans le calcul de la valeur locative cadastrale des bâtiments retenue pour l'assiette de la taxe foncière et comprise dans les bases de la taxe professionnelle en application des dispositions du 1° dudit article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a. la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) ; b. les salaires au sens du 1 de
l'article 231 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…) ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ;

Considérant que les factures non détaillées produites au dossier et établies par la SNC CGE Lucia La Défense ne permettent de recoupement ni avec le cahier des charges des travaux à réaliser par la SNC CGE Lucia La Défense ni avec les conventions de travaux passées avec cette société, ni avec les devis établis par les entrepreneurs adressés à la SARI, maître d'oeuvre des travaux ; que ces pièces ne permettent notamment pas de confirmer les chiffres avancés par la requérante selon lesquels après déduction des lots techniques déjà pris en compte par le service au titre des immobilisations passibles de la taxe foncière et du mobilier fixe déjà pris en compte par la requérante pour 16 % de sa valeur locative, le reste des aménagements passibles de la taxe foncière s'élèverait à 7 710 000 F ; que la requérante n'est par suite pas fondée à demander la prise en compte de cette somme en tant qu'immobilisations passibles de la taxe foncière prévues à l'article 1469-1° précité du code général des impôts ; que, faute d'identifier avec précision la nature des aménagements facturés pour le montant précité, elle ne saurait davantage invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 6-C-115, du 15 décembre 1988, indiquant quels types d'aménagements peuvent être regardés comme faisant corps avec les bâtiments ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association GROUPE ESSEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association GROUPE ESSEC est rejetée.

3
N° 06PA01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01304
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;06pa01304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award