La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°06PA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 décembre 2007, 06PA00928


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0018316 / 2, en date du 27 février 2006, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande, présentée avec son épouse, tendant à ce que des intérêts d'emprunt soient déduits de son revenu imposable au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été as

sujetti correspondant à la déduction ainsi demandée ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0018316 / 2, en date du 27 février 2006, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande, présentée avec son épouse, tendant à ce que des intérêts d'emprunt soient déduits de son revenu imposable au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti correspondant à la déduction ainsi demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- les observations de Me Brelier, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que M. X est associé non rémunéré et gérant unique de la SCI Domaine du Nozet, société de personnes dont il détient 176 des 212 parts sociales; que cette société exploite un domaine viticole dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime du bénéfice réel ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, des rehaussements ont été apportés aux bénéfices agricoles déclarés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il en a résulté des redressements d'impôt sur le revenu notifiés à M. X à raison de sa quote-part des bénéfices sociaux ; que l'intéressé a, également, fait l'objet de redressements en matière de revenus fonciers, au titre des mêmes années, procédant de la remise en cause par le service de l'imputation de déficits fonciers reportables au 1er janvier 1996 ainsi que du déficit foncier constaté au titre de l'année 1996 ; que ces déficits étaient constitués par les intérêts d'un emprunt contracté par M. X pour l'acquisition de terres agricoles qu'il a mises à la disposition gratuite de la SCI Domaine du Nozet qui les exploite ;

Considérant que, devant la cour, le requérant demande que les intérêts d'emprunt susrappelés viennent en déduction du bénéfice agricole, élément du revenu global sur lequel il a été imposé au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 6, les membres des sociétés civiles sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion (…) ; II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. (…) ; III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel. » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; et, qu'aux termes du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 72 précité, dans sa rédaction alors applicable : « Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration de résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option (…) » ;

Considérant, d'une part, que les intérêts litigieux, qui n'ont pas été supportés par la SCI Domaine du Nozet, ne peuvent, en tout état de cause, venir en déduction de ses résultats ;

Considérant, d'autre part, que M. X, propriétaire des terres à raison de l'acquisition desquelles il a supporté ces intérêts, en a confié l'exploitation à la SCI Domaine du Nozet au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle ; que si les parts qu'il détient dans cette SCI constituent un élément de son actif professionnel personnel en vertu des dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts et si, par suite, ces parts doivent être regardées comme figurant de plein droit à l'actif d'un bilan tenu à son niveau d'associé, il est constant qu'il n'a jamais fait figurer les terres en cause à l'actif de ce bilan ; que les dispositions précitées du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au même code n'impliquaient pour lui aucune obligation de procéder à cette inscription, dès lors que l'exploitant de ces terres est la SCI Domaine du Nozet et non son associé ; que l'omission d'une telle inscription constitue une décision de gestion qui est opposable au contribuable et non une erreur comptable rectifiable à tout moment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA00928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00928
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BRELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;06pa00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award