Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées dont le siège est 1 rue Bougainville à Paris ( 75007), par Me Dourdin ; la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004601, 0008058, 0011234, en date du 9 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, à raison de ses établissements situés 12 rue Chavert, 13 rue Chavert, 171 rue de Grenelle, 196 rue de Grenelle et 28 rue Duvivier à Paris ( 7ème), de son siège situé 1 rue Bougainville à Paris (7ème), ainsi que de son établissement situé 2 rue Saint-Saëns à Paris (15ème), dans les rôles de la Ville de Paris, mises en recouvrement le 31 octobre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1460 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique » ; que l'article 1478 du même code dispose : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier » ;
Considérant que la société ESLSCA, établissement d'enseignement supérieur, soutient qu'au titre de l'année 1999, ayant passé en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, une convention avec l'Université Marc-Bloch de Strasbourg II, elle doit être exonérée de la taxe professionnelle, en vertu du 1° de l'article 1460 du code général des impôts ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette convention a été signée le 22 janvier 1999 pour, selon son article 6, une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction à compter de la signature ; que la circonstance que cette convention, dans ses articles 1er et 2, fait référence à une collaboration antérieure entre les deux établissements, dès la rentrée universitaire 1998, ne saurait faire regarder la société ESLSCA comme exonérée de la taxe professionnelle au titre de l'années 1999 dès lors qu'au 1er janvier de cette année, elle n'était liée par aucune convention avec un établissement public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESLSCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées ( ESLSCA) est rejetée.
N° 06PA00879 2