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12/12/2007 | FRANCE | N°06PA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 décembre 2007, 06PA00129


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Lacazedieu ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914014 / 2, en date du 14 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions dans la limite en bases de

359 500, 308 116 et 242 623 francs au titre respectivement des années 1993, 19...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Lacazedieu ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914014 / 2, en date du 14 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions dans la limite en bases de 359 500, 308 116 et 242 623 francs au titre respectivement des années 1993, 1994 et 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 2° Des membres des sociétés en participation (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 39, du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ;

Considérant que M. X, qui est associé des sociétés en participation Anchorage I Tabago, Hôtel Anchorage Cannouan et Hôtel Anchorage Magnolias, a demandé l'imputation sur son déficit commercial des frais financiers exposés en 1993, 1994 et 1995 pour mettre des fonds à disposition de ces sociétés ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ne contestent plus qu'en vertu des dispositions de l'article 151 nonies, il leur appartient de démontrer que M. X a une activité professionnelle effective au sein des sociétés, ce qu'il ne peut faire, et se bornent à soutenir que l'article 151 nonies ne serait pas applicable aux associés des sociétés en participation ;

Considérant que si une société en participation n'a ni patrimoine social, ni personnalité morale et si les apports qui lui sont faits par les associés ne deviennent pas sa propriété, ces derniers peuvent convenir que les apports qu'ils font à la société sont répartis en un certain nombre de droits sociaux d'une valeur qu'ils définissent et les répartir proportionnellement à leur apport ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'augmentation de la masse des apports en décembre 1988 de la société en participation Anchorage Cannouan, les associés ont réparti les droits entre eux, à concurrence de leurs apports respectifs ; que, par suite, alors qu'il résulte de la décision en date du 29 décembre 1988 qu'il était reconnu à M. X l'attribution de quinze droits et que ce dernier ne prétend pas qu'il en irait autrement pour les autres sociétés en participation dont il est associé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. X a seulement mis à disposition des sociétés des fonds destinés à acquérir un hôtel et qu'il ne saurait être regardé comme ayant acquis des parts sociales, ce qui rendrait inapplicable l'article 151 nonies précité ;

Considérant, en second lieu, que la note autographiée du 29 novembre 1999 émanant du service juridique de la direction générale des impôts étant un document interne à l'administration qui n'a pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables et étant, d'ailleurs, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ne peut être utilement invoquée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L . 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 06PA00129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00129
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;06pa00129 ?
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