La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°05PA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 décembre 2007, 05PA04005


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour la société TELE 2 FRANCE, dont le siège social est 14 rue des Frères Caudon à Vélizy-Villacoublay (78149), par Me Segond ; la société TELE 2 FRANCE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0417190, en date du 28 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du 10 mars 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la taxe de gestion et de contrôle des au

torisations pour l'année 1998 ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'A...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour la société TELE 2 FRANCE, dont le siège social est 14 rue des Frères Caudon à Vélizy-Villacoublay (78149), par Me Segond ; la société TELE 2 FRANCE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0417190, en date du 28 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du 10 mars 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations pour l'année 1998 ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'ART lui verse les sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2) de condamner l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à lui restituer la somme d'un montant de 539 924 euros et à lui verser les intérêts moratoires y afférents ;

3) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 - 1 de code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 97/13/CEE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services des télécommunications ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 22 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9920574 et 0009720 du 19 juin 2003 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les observations de Me Segond, pour la société TELE 2 FRANCE ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Considérant que, par un jugement en date du 19 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a déchargé une société titulaire d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications des sommes mises à sa charge par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) au titre de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation pour les années 1998 et 1999, au motif que la loi de finances du 30 décembre 1997 avait « augmenté les forfaits de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations dues par les réseaux ouverts au public dans des conditions méconnaissant les objectifs fixés par l'article 11 de la directive du 10 avril 1997 » ; qu'invoquant ce jugement, la société TELE 2 FRANCE devenue société FRNET 2 a alors vainement demandé à l'ART de lui rembourser les sommes qu'elle avait acquittées à raison de cette taxe pour l'année 1998 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, dans sa version issue de l'article 36 de la loi de finances pour 1996 et modifiée par l'article 22 de la loi de finances pour 1998 : « (…) / VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : (…) 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. » ; et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 117-1 de la loi n° 2005-1716 du 30 décembre 2005 : « Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ; que dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant révélé la non-conformité de la loi française au droit communautaire est intervenu et est devenu définitif en 2003, la réouverture des délais de l'action en restitution prévues par les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L 190 concerne les impositions établies au titre d'une période courant à compter du 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture émise par l'ART le 1er décembre 1998 demandant à la société TELE 2 FRANCE le paiement de la somme de 3 541 667 francs (531 250 euros) concernait la taxe due au titre de l'année 1998 ; que, bien que la société s'en soit acquittée par chèque émis et encaissé par la régie de recette de l'ART au cours du mois de février 1999, la taxe litigieuse, dès lors qu'elle était établie au titre d'une période antérieure au 1er janvier 1999, n'entrait pas dans le champ de la réouverture des délais de l'action en restitution ; que la société TELE 2 FRANCE , qui invoque inutilement les dispositions de la loi n° 68 ;1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, n'est donc pas fondée à demander le bénéfice de la réouverture de délai prévue par l'article 190 précité pour son action en restitution ;

Considérant que la société requérante soutient inutilement que l'absence de mention des délais de recours sur la facture du 1er décembre 1998 ferait obstacle à ce que lui soit opposée la prescription de son action en restitution dès lors que d'une part celle-ci a été déclenchée non par l'émission de cette facture mais par l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2003 et d'autre part les délais de réclamation en matière fiscale sont régis non par les dispositions du code de justice administrative mais par celles du livre des procédures fiscales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes » ; que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application des délais légalement prévus pour une action en répétition

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de la société TELE 2 FRANCE tendant à la restitution de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation versée au titre de l'année 1998, les conclusions de la requête tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme ainsi acquittée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TELE 2 FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la société TELE 2 FRANCE, qui est la partie perdante à l'instance, tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société FRNET 2 le paiement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TELE 2 FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société FRNET 2 versera à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05PA04005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04005
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SEGOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;05pa04005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award