Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2007, et le mémoire de production, enregistré le 7 juin 2007, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS représenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, par Me Falala, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608992 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Christine X, a annulé la décision en date du 7 avril 2006 par laquelle le président du conseil a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 19 octobre 2005 par laquelle sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant a été rejetée, annulé cette décision du 19 octobre 2005 et ordonné au président dudit conseil de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement l'agrément sollicité en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrepétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :
- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,
- les observations de Me Falala pour le DEPARTEMENT DE PARIS et celles de
Me Cabanes pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ces décisions étant indépendantes l'une de l'autre, l'annulation, pour des motifs de légalité interne, de la décision en date du 7 avril 2006 de rejet du recours gracieux de Mme X dirigé contre la décision du 19 octobre 2005 ayant refusé la délivrance d'un agrément pour l'adoption ne pouvait par elle-même et d'office entraîner l'annulation de cette décision initiale ; que Mme X n'ayant pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2005, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en statuant au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le jugement attaqué doit pour ce motif être partiellement annulé ;
Sur la légalité du refus d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant opposée à Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit (…) par des personnes agréées à cet effet, (…») ; qu'aux termes de l'article L. 225-17 de ce même code : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. » ; et qu'aux termes de l'article R. 225-4 dudit code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacité éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. » ;
Considérant que pour confirmer, sur recours gracieux de l'intéressée, le refus opposé le 19 octobre 2005 à Mme X, le président du conseil de Paris agissant en formation de conseil général a fondé sa décision de refus d'agrément d'adoption sur des motifs tirés, d'une part d'une difficulté réelle de Mme X à percevoir les besoins d'un enfant à partir de lui même et non de son propre désir, du fait d' une perception réductrice de la parentalité adoptive montrant le peu de capacité de l'intéressée à s'adapter à la réalité et la densité des demandes concrètes d'un enfant, d'autre part d'une personnalité rigide, révélée par sa difficulté à entrer en relation avec les intervenants durant les investigations, de nature à rendre complexe la relation avec un enfant lourdement éprouvé par l'abandon et posant question sur sa capacité à gérer l'ensemble des relations avec des tiers étrangers ;
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des comptes rendus, que les entretiens de Mme X avec deux psychologues de la DDASS et deux assistantes socio éducatives qui ont précédé les deux décisions du 19 octobre 2005 puis du 7 avril 2006 se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de tensions, il ne résulte de ces comptes rendus comme des autres pièces du dossier, ni que la responsabilité de cette communication difficile soit nécessairement imputable à la seule Mme X, ni que l'impression de rigidité et de repli sur son propre désir d'adoption alors relevée par ses interlocuteurs soit un trait marquant et permanent de sa personnalité, ainsi qu'il ressort notamment des nombreux témoignages, dignes de foi, qu'elle a produits et du compte rendu d'examen circonstancié par un psychologue expert, lequel au surplus s'est également appuyé sur le protocole objectif du test de Rorschach ; qu'il ne ressort pas, en second lieu, des pièces du dossier et, notamment, des propos rapportés de Mme X par les comptes rendus d'investigation et des objections qu'elle leur a opposées, qu'à supposer cette projection vers l'avenir de la relation d'adoption aisément concevable et formulable, l'intéressée se soit montrée anormalement impuissante à percevoir les besoins et les désirs réels d'un enfant à l'abandon et à comprendre les conditions d'un comportement parental adapté ;
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui a été élevée au sein d'une famille de quatre enfants, qui s'occupe de ses neveux et nièces et a une vie professionnelle et sociale active et équilibrée, soit dépourvue des qualités humaines requises pour accueillir un enfant abandonné et s'adapter à ses carences affectives éventuelles ; que, dans ces conditions, le président du conseil de Paris agissant en formation de conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées en estimant qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique et en refusant l'agrément sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil de Paris agissant en formation de conseil général est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus d'agrément en date du 19 octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE PARIS à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE PARIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a annulé le refus d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant en date du 25 septembre 2005 opposé à Mme X.
Article 2 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE PARIS est rejeté.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE PARIS est condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA00243