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10/12/2007 | FRANCE | N°04PA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 10 décembre 2007, 04PA01007


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour Mme demeurant ... par Me Pytkiewicz ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113400/6 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2004 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices que lui a causé une oviarectomie bilatérale ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des pr

judices causés ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour Mme demeurant ... par Me Pytkiewicz ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113400/6 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2004 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices que lui a causé une oviarectomie bilatérale ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices causés ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Desbois pour Mme ,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant en premier lieu que si la requérante fait valoir qu'elle a remis des pièces à l'expert le 25 février 2002 et à supposer que ces pièces aient été de nature a réformer l'opinion de l'expert, celui-ci a eu le temps d'en prendre connaissance avant le dépôt de son rapport le 30 mars 2002 ; qu'en second lieu la circonstance que l'expert n'ai pas attendu, pour déposer son rapport, la réponse à une lettre d'information par lui adressée à l'urologue de la requérante, une telle correspondance, alors que les pièces du dossier ne font pas ressortir le lien des troubles urinaires allégués avec l'intervention litigieuse mais, à l'inverse, leur préexistence, est sans influence sur la régularité du rapport de l'expert, lequel établi dans le respect des droit de la défense, n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme chez qui avait été diagnostiquée depuis 1999 la présence d'un kyste ovarien droit, a été hospitalisée en raison de douleurs pelviennes le 25 octobre 2000 à l'hôpital Boucicaut où elle a subi en urgence le 26 octobre une intervention exploratrice sous coelioscopie au cours de laquelle une ovariectomie bilatérale a été décidée et pratiquée ; que la requérante soutient que cette intervention n'était pas nécessaire et qu'elle a été décidée sans son consentement ;

Sur la faute médicale :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que l'ovariectomie bilatérale décidée le 26 octobre 2000 en cours d'exploration était médicalement justifiée en raison de l'existence d'un kyste de l'ovaire droit et de l'origine possible des douleurs pelviennes dans l'ovaire gauche non visible avant sa libération ; que lors de cette intervention conduite dans les règles de l'art, les praticiens n'ont commis aucune faute médicale de nature a engager la responsabilité de l'AP-HP ;

Sur le défaut de consentement :

Considérant, alors qu'elle soutient l'inverse, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y ait donné son consentement à l'ovariectomie bilatérale qui a été pratiquée alors même que l'éventualité d'une telle intervention était possible en raison des antécédents de la requérante et des douleurs pelviennes qu'elle endurait ;

Considérant, par ailleurs, que si l'ablation de l'ovaire droit était nécessaire en raison de la présence d'un kyste et qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique à cette intervention, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'ovaire gauche, tel que décrit en cours de coelioscopie puis après enlèvement, nécessitait, par lui même, une ablation immédiate ; que si l'AP-HP soutient pour sa défense, que les dégradations anatomiques ayant résulté d'interventions précédentes dans cette région, et la précédente tumeur cancéreuse du sein, justifiait un ablation bilatérale de précaution, il n'est pas néanmoins certain que l'ablation de l'ovaire gauche aurait été pratiquée si des investigations supplémentaires avaient été conduites en vue de rechercher une alternative thérapeutique ; qu'ainsi contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ablation de l'ovaire gauche de Mme sans que celle ci y consente et sans nécessité médicale urgente a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de
l'AP-HP ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que Mme n'a subi du fait de l'ablation de son ovaire gauche aucun préjudice d'invalidité, de souffrance ou esthétique qui n'ait déjà été causé par l'ablation de son ovaire droit ; que par contre, et alors même qu'âgée d'environ cinquante ans, elle n'était pas éloignée de la ménopause, elle a subi du fait de cette ablation un préjudice psychologique et moral dont il sera fait une juste évaluation en condamnant l'AP-HP à le réparer en versant à Mme la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser a l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme et les conclusions de l'AP-HP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 04PA01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01007
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : PYTKIEWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-10;04pa01007 ?
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