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07/12/2007 | FRANCE | N°05PA03690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 07 décembre 2007, 05PA03690


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Touati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711500/2 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Touati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711500/2 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si M. X a indiqué, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 juin 2005, souhaiter « une explication » sur les raisons pour lesquelles l'administration avait retenu, pour déterminer son bénéfice imposable de l'année 1991, un chiffre d'affaires de 2 033 098 F qui comprendrait, selon lui, 318 850 F de TVA, son argumentation ne pouvait, eu égard à ses termes mêmes, être regardée comme un moyen nouveau auquel le tribunal aurait omis de répondre ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit, par suite, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer fondée, que le délai de huit années qui s'est écoulé entre l'enregistrement, le 5 août 1997, de la requête de M. X au greffe du Tribunal administratif de Paris et la communication à l'intéressé, le 4 mai 2005, du mémoire en défense de l'administration fiscale, enregistré au greffe le 22 octobre 1998, serait excessif, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du délai de la procédure devant les premiers juges :

Considérant que si M. X, qui fait valoir que le délai de la procédure devant le tribunal administratif lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation, entend présenter des conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice, de telles conclusions, qui sont au demeurant non chiffrées et n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès de l'administration concernée, ne peuvent, en tout état de cause, être soumises au juge de l'impôt ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires retenu pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1991 :

Considérant qu'eu égard à son argumentation, et en particulier à celle développée dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2006, M. X doit être regardé comme soulevant, en appel, un moyen nouveau tiré de ce que l'administration aurait à tort retenu, au titre du chiffre d'affaires réalisé, en 1991, par la SCP X Chartrain, dont il était associé, un montant de recettes de 2 033 098 F comprenant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'appui de ses allégations, M. X produit un tableau récapitulatif des recettes réalisées par la SCP X Chartrain au titre de l'exercice 1991, assorti des factures correspondantes, duquel il résulte que le montant total des recettes réalisées, en 1991, par la SCP X Chartrain s'élève à la somme de 1 701 863 F HT ; que ni ce chiffre, ni les pièces produites par le requérant ne sont sérieusement contestés par l'administration ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe, en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; qu'il est, par suite, fondé à solliciter la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre de l'année 1991, correspondant à la réduction de la base d'imposition résultant de la fixation à la somme de 1 701 863 F du chiffres d'affaires réalisé par la SCP X Chartrain au titre de l'exercice 1991 ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui produit, à l'appui de son mémoire en réplique, de nombreuses factures correspondant à des honoraires qui auraient été rétrocédés par la SCP X Chartrain à la Société européenne d'audit (SEA) au titre des exercices 1990 et 1991, entend contester la réintégration desdits honoraires aux résultats de la SCP, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes du jugement attaqué, que les rehaussements maintenus par l'administration, à ce titre, ont été abandonnés en totalité, en cours d'instance devant le tribunal administratif et que les impositions en résultant ont fait l'objet d'un dégrèvement en date du 20 octobre 1998 ; que, par suite, la contestation formée par M. X à l'encontre de ces rehaussements est sans objet ; que ses conclusions à fins de décharge sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a produit aucune pièce de nature à justifier du caractère professionnel des dépenses prétendument exposées par la SCP X Chartrain au titre de frais de gestion, de téléphone, de mission-réception et de cadeaux ; que l'administration était, par suite, fondée à réintégrer lesdites sommes dans les résultats de la SCP ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'en tant que ladite demande tendait à la décharge des droits et pénalités résultant, au titre de l'année 1991, du caractère excessif du chiffre d'affaire retenu pour la détermination de son bénéfice imposable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu M. X au titre de l'année 1991 est fixé compte tenu d'un chiffre d'affaires de la SCP X Chartrain d'un montant de 1 701 863 F HT.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 05PA03690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03690
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-07;05pa03690 ?
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