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06/12/2007 | FRANCE | N°06PA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2007, 06PA01687


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2006, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043766 du 2 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 24 mars 2004 du directeur régional de l'environnement d'Ile-de-France, refusant de délivrer à l'intéressée un certificat de réexportation relatif à 19 objets sculptés en ivoire d'éléphant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d

e Melun ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2006, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043766 du 2 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 24 mars 2004 du directeur régional de l'environnement d'Ile-de-France, refusant de délivrer à l'intéressée un certificat de réexportation relatif à 19 objets sculptés en ivoire d'éléphant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ouverte à la signature à Washington le 3 mars 1973 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du conseil des communautés européennes du 3 décembre 1982, relatif à l'application de la convention susvisée ;

Vu le règlement (CEE) n° 338/97 du conseil des communautés européennes du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CEE) n° 1808/21 de la commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement n° 338/97 susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1985 Mme X a quitté la Nouvelle-Calédonie pour la France métropolitaine en emportant 19 statuettes d'ivoire d'éléphant lui appartenant ; qu'elle a présenté une demande de certificat de réexportation pour ces objets, en vue de sa réinstallation en Nouvelle-Calédonie ; que cette demande a été rejetée par une décision du 24 mars 2004 du directeur régional de l'environnement d'Ile-de-France ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE relève appel du jugement du

2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 24 mars 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3626/82 du conseil des communautés européennes du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction : « 1. L'introduction dans la Communauté des spécimens visés aux articles 2 et 3 est subordonnée à la présentation, au bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières, d'un permis d'importation ou d'un certificat d'importation prévus à cet effet par l'article 10... » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 4 du règlement (CEE) n° 338/97 du conseil des communautés européennes du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; qu'aux termes de l'article 5 dudit règlement n° 338/97 : « L'exportation et la réexportation hors de la Communauté d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'Etat membre où se trouvent les spécimens... » ; qu'aux termes du 3 de l'article 7 du même règlement : « Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18 » ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 : « 3. La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques, y compris des trophées de chasse, impliquant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97 ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation lorsque la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), avalisée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé, la copie visée à l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement ou la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté, est présentée » ;

Considérant qu'en soumettant en 1985 au service vétérinaire et du contrôle de la qualité des produits agro-alimentaires de Nouvelle-Calédonie 19 statuettes d'ivoire, aux fins de sortie du territoire, Mme X doit être regardée comme ayant sollicité un permis d'importation au sens des dispositions de droit européen précitées ; que le document qui lui a été remis le

11 mars 1985, qui a permis à l'intéressée d'introduire les statuettes en France après les avoir présentées au contrôle des services des douanes, valait permis d'importation, au sens des dispositions précitées de l'article 28 du règlement n° 1808/2001 ; que la validité de ce document, qui a créé des droits au bénéfice de Mme X, n'était pas, à la date de la décision litigieuse, susceptible d'être remise en cause, quelles qu'aient été les irrégularités susceptibles de l'affecter ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que les statuettes n'avaient pas été régulièrement importées dans l'Union européenne et en refusant de délivrer à Mme X un document lui permettant de réexporter les statuettes en Nouvelle-Calédonie en tant qu'effets personnels, qu'il s'agisse d'un duplicata régulier du permis d'importation ou d'un certificat de réexportation, le directeur régional de l'environnement de l'Ile-de-France a entaché sa décision du 24 mars 2004 d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision susmentionnée du

24 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01687
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-06;06pa01687 ?
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