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06/12/2007 | FRANCE | N°06PA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2007, 06PA01489


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON, dont le siège est 40 boulevard Saint-Roch à Avignon (84000), par la SELARL Renouard-Riou et Associés ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306839 du 2 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer une somme de 2 127 038 euros en réparation des préjudices subis au titre de l'exploitation du buffet de la gare d'Avignon-Ville et de

l'absence de concession du buffet de la gare d'Avignon-TGV ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON, dont le siège est 40 boulevard Saint-Roch à Avignon (84000), par la SELARL Renouard-Riou et Associés ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306839 du 2 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer une somme de 2 127 038 euros en réparation des préjudices subis au titre de l'exploitation du buffet de la gare d'Avignon-Ville et de l'absence de concession du buffet de la gare d'Avignon-TGV ;

2°) de condamner la SNCF à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 2002 d'orientation des transports intérieurs, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Odent pour la SNCF,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 12 mai 1999, deux conventions ont été signées entre la SNCF et la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON, l'une portant sur la concession d'emplacements à usage de restauration en gare d'Avignon-Ville et l'autre étant une convention « en vue de la concession de l'exploitation du buffet de la future gare d'Avignon-TGV ; que la société A2C, filiale à 100 % de la SNCF, qui lui a concédé une partie du domaine public ferroviaire, à charge pour elle de le sous-concéder, n'a pas attribué à la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON la concession prévue en gare d'Avignon-TGV ; que la gare d'Avignon-TGV a été mise en service en juin 2001, entraînant immédiatement une forte chute du chiffre d'affaires de la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON pour ses emplacements situés dans la gare d'Avignon-Ville ; que la société requérante a été autorisée par la société A2C, le 27 août 2001, à fermer le restaurant qu'elle exploitait dans cette gare ; qu'un protocole transactionnel est intervenu le 18 septembre 2001 entre la société A2C et la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON ayant pour objet l'indemnisation de cette dernière de l'ensemble des préjudices directs et indirects résultant de l'absence de concession du buffet en gare d'Avignon-TGV ; que la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON a sollicité de la SNCF le versement d'une somme de 2 127 038 euros, avec intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable, en réparation des préjudices subis pendant la période de juin 2001 à avril 2003 au titre de l'exploitation des buffets de la gare d'Avignon-Ville, de l'absence de concession du buffet de la gare d'Avignon-TGV et de l'absence de proposition alternative sérieuse ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la SNCF à lui payer ladite somme ;

Considérant, en premier lieu, que le protocole transactionnel du 18 septembre 2001 prévoyait, en son article 6 que « La parfaite exécution du présent accord transactionnel au plus tard le 30 novembre 2001 emporte pour la société Buffet d'Avignon renonciation à tout recours dont l'objet aurait un lien direct ou indirect avec la décision de la société A2C d'attribuer la concession en gare d'Avignon-TGV à un autre opérateur » ; qu'il ressort de l'examen des termes de ce protocole que l'indemnité accordée prenait en compte la baisse très importante du chiffre d'affaires du buffet de la gare d'Avignon-Ville et la vingtaine de mesures de licenciement intervenues consécutivement à ces difficultés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON, le préjudice dont elle sollicite la réparation n'est pas distinct de celui réglé dans le cadre de ce protocole ; qu'il n'est pas contesté que ce protocole a été exécuté ; que, dès lors et en tant qu'elles tendent à la réparation de ce prétendu préjudice, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la requérante ne produit pas d'élément suffisant pour établir que la somme de 4 000 000 F qu'elle a reçue est insuffisante pour réparer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 20 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée confère à la SNCF le droit d'accorder des autorisations d'occupation, de consentir des baux et de fixer et encaisser à son profit les montants des redevances, loyers et produits divers ; que ce pouvoir de gestion du domaine public ferroviaire s'exerce tant dans l'intérêt de ce domaine que dans l'intérêt général ; que la circonstance que le législateur ait entendu ne pas soumettre la procédure de fixation des redevances d'occupation du domaine public aux règles fixées par le code du domaine de l'État ne permet pas, à elle seule et en tout état de cause, à la société requérante de démontrer que la SNCF serait en situation d'abus automatique de position dominante ; que, si le chiffre d'affaires réalisé en gare d'Avignon-Ville a nettement baissé à compter de juin 2001, il n'est pas établi que le montant des redevances prévu par la convention initiale pour la période allant jusqu'au 30 juin 2001 était excessif au regard des divers avantages que cette concession était susceptible de procurer à la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON ; qu'il en va de même pour la période postérieure, des nouveaux tarifs de redevances ayant d'ailleurs été arrêtés d'un commun accord dans le protocole du 18 septembre 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, que les engagements pris par la société A2C, personne morale distincte de la SNCF, ne sont pas opposables à la société nationale ; qu'ainsi la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON ne peut utilement se prévaloir, dans un litige l'opposant à la SNCF, de ce que la société A2C lui aurait promis l'attribution d'un point de vente dans une gare, offrant une recette égale à celle réalisée dans la gare d'Avignon-Ville avant la création de la gare d'Avignon-TGV ; qu'en outre la requérante n'établit pas qu'un point de vente correspondant à de tels critères soit devenu vacant entre le 18 septembre 2001, date de cet engagement, et le 13 novembre 2002, date de sa réclamation préalable d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer une somme de 2 127 038 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BUFFET D'AVIGNON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BUFFET D'AVIGNON versera à la SNCF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 06PA01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01489
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-06;06pa01489 ?
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