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06/12/2007 | FRANCE | N°05PA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2007, 05PA01065


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SCI AG, dont le siège est 18 rue Saint-Maur à Paris (75011), représentée par son gérant, M. Z X, demeurant ... (91690), et M. Y, demeurant ..., par Me Simon ; les requérants demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0204876 du 14 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à leur verser une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 396 367, 44 euros pour la période allant du 19 juin au 13 novembre 2001, qu'ils estiment insuff

isante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du fait de l'il...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SCI AG, dont le siège est 18 rue Saint-Maur à Paris (75011), représentée par son gérant, M. Z X, demeurant ... (91690), et M. Y, demeurant ..., par Me Simon ; les requérants demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0204876 du 14 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à leur verser une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 396 367, 44 euros pour la période allant du 19 juin au 13 novembre 2001, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur le lot n° 312 d'un immeuble sis 16 à 20 rue Saint-Maur, 2 à 8 rue Duranti et 25 rue Servant à Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à leur verser une somme totale de 151 409, 15 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI AG est propriétaire du lot n° 312 d'un immeuble sis 16 à 20 rue Saint-Maur, 2 à 8 rue Duranti et 25 rue Servant à Paris ; que, par un acte du 2 avril 2001 la société a promis de vendre ce lot à la société GHA Investment ; que, par une décision du 19 juin 2001, la Ville de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier ; que cette décision a été annulée par un jugement du 12 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif ; que la SCI AG et MM. X et Y, associés gérants de la SCI, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2005 en tant qu'ils estiment insuffisante la somme que le tribunal a mise à la charge de la Ville de Paris en réparation des divers préjudices que leur a causés la préemption illégale du lot n° 312 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Paris ait estimé que le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2004 contenait des conclusions subsidiaires, alors qu'il s'agissait d'un mémoire aux fins d'actualisation du préjudice initialement invoqué, n'a pas empêché les premiers juges de se prononcer sur les conclusions dont ils étaient finalement saisis ; qu'ainsi l'erreur d'appréciation commise est demeurée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité de la Ville de Paris :

Considérant que l'illégalité de la décision de préemption du 19 juin 2001 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris à l'égard de la SCI AG ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GHA Investment a renoncé à l'acquisition du bien après l'annulation de la décision de préemption ; que l'absence de réalisation de cette transaction a empêché la SCI de percevoir et de faire fructifier la somme stipulée dans la promesse de vente du 2 avril 2001 ; que le préjudice subi par la SCI consiste dans la perte de revenus qui auraient pu être tirés, pendant la période comprise entre la décision illégale de préemption et la notification du jugement prononçant l'annulation de cette décision, du placement du capital correspondant au prix de vente convenu ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de la Ville de Paris une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 396 367, 44 euros correspondant à la période allant du 19 juin 2001, date de la décision de préemption, au 13 novembre 2001, date de notification du jugement annulant cette décision ; qu'en revanche, la SCI AG ayant retrouvé la disposition de son bien à partir du 13 novembre 2001, les conclusions tendant à ce que l'indemnisation pour l'immobilisation du capital concernent également la période postérieure à cette date ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la SCI AG a recouvré la liberté de disposer de son bien et, soit de céder le lot n° 312 à tout acheteur, soit de le louer ; qu'ainsi la circonstance que la cession n'ait pu être réalisée à un prix estimé suffisant par la société n'est pas la conséquence directe de la faute commise par la Ville de Paris en préemptant illégalement le bien en cause ; que, de même, la circonstance qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la notification du jugement et la mise en location de l'immeuble résulte d'un choix de gestion fait par la société et n'est pas non plus la conséquence directe de la faute de la Ville de Paris ; que, dès lors, la demande de réparation pour perte de valeur vénale, évaluée en dernier lieu à trois années de loyers non perçus, doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions relatives à l'existence d'un préjudice moral subi par les requérants ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en établir la réalité ; que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'indemniser les requérants des frais de procédure engagés devant le juge de l'expropriation ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de rembourser tous les frais de procédure engagés par les requérants, leur a accordé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas établi qu'il ait, ce faisant, inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a insuffisamment évalué leur préjudice résultant de l'illégalité de la décision de préemption susmentionnée du 19 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Ville de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 06PA01925

VILLE DE PARIS/Sarl Diamond House

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N° 05PA01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01065
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-06;05pa01065 ?
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