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06/12/2007 | FRANCE | N°04PA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2007, 04PA03342


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice par Me Tubiana, la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208099, en date du 28 juin 2004, en tant que le tribunal l'a condamnée à payer à M. Y X une somme de 38 122 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'artic

le L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice par Me Tubiana, la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208099, en date du 28 juin 2004, en tant que le tribunal l'a condamnée à payer à M. Y X une somme de 38 122 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Chatelain pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et de Me Fortin-Ollivier pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté en 1995 en qualité de photographe par l'association « Asnières-Communication », qui était chargée par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE d'assurer sa communication ; qu'en mai 1999 la commune a décidé de procéder à la municipalisation des activités de l'association puis qu'il a été mis fin aux fonctions de M. X ; qu'ultérieurement l'intéressé a constaté que, dans le cadre de sa communication, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE utilisait, sans avoir préalablement obtenu son consentement, des clichés qu'il avait réalisés alors qu'il était salarié de ladite association ; qu'à la demande de M. X le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du

28 juin 2004, condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à payer à l'intéressé une somme totale de 38 122 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice patrimonial subis du fait de cette exploitation de photographies ; que la commune relève appel de ce jugement ; que M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à que la somme mise à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE soit portée à 71 244 euros ; qu'il présente également des conclusions relatives à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ;

Sur la requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132 ;1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16º de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; et qu'aux termes de l'article L. 2122 ;22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat.../ 16 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal... » ;

Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'a pas produit la délibération spéciale ou la délibération à portée générale autorisant son maire à intenter en son nom les actions en justice ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que la requête de la commune n'est pas recevable ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que, par la voie du recours incident, M. X a présenté des conclusions tendant à ce que la somme qui lui a été attribuée par le jugement contesté du Tribunal administratif de Paris soit rehaussée et assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que ces conclusions, qui figurent dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... » ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 911 ;9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office » ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X, en cas d'inexécution dans le délai prescrit du jugement du Tribunal administratif de Paris passé en force de chose jugée du fait de l'intervention du présent arrêt, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est condamnée à lui verser par ce même jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et que son avocat ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander que la commune d'ASNIERES-SUR-SEINE lui verse la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et les conclusions de M. X sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 04PA03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03342
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-06;04pa03342 ?
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