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05/12/2007 | FRANCE | N°06PA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 décembre 2007, 06PA00647


Vu, la requête, enregistrée le 19 février 2006, présentée pour Mme Djamila X, demeurant ..., par
Me X-Megghar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209777 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 7 622, 45 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son époux ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au titre de l'ar...

Vu, la requête, enregistrée le 19 février 2006, présentée pour Mme Djamila X, demeurant ..., par
Me X-Megghar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209777 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 7 622, 45 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son époux ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 300 euros ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me X-Megghar pour Mme X et celles de Me Tsoudéros pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, le 1er décembre 1997, Mme X a présenté à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) une réclamation aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par le décès de son époux, M. Abdelkader X, le 4 mars 1997, à l'hôpital Lariboisière ; que l'AP-HP a rejeté cette réclamation par une décision du 19 janvier 1998, notifiée le 21 janvier 1998 et comportant la mention des voies et délais de recours ; que, par un jugement du 27 juin 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande présentée pour Mme X contre cette décision ; que par un second jugement du 22 janvier 2002, rendu sur des demandes présentées par les filles de
Mme X, le Tribunal administratif de Paris a, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée, relevé l'existence d'un défaut de surveillance constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; qu'à la suite de ce second jugement,
Mme X a, le 6 avril 2002, saisi l'AP-HP d'une nouvelle réclamation, tendant à obtenir, sur le terrain de la faute médicale ainsi commise, le versement d'une indemnité de
7 622, 45 euros ; que cette réclamation a été implicitement rejetée, le 17 juin 2002 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande présentée pour Mme X à l'encontre de cette décision implicite de rejet au motif qu'elle tendait aux mêmes fins et était fondée sur la même cause que la demande rejetée le 27 juin 2000 par un jugement passé en force jugée ;

Mais considérant que la décision rejetant la réclamation présentée par Mme X le 6 avril 2002, ne saurait être regardée comme simplement confirmative de celle du
19 janvier 1998, dès lors que ladite réclamation se fondait sur la circonstance nouvelle constituée par le jugement du 22 janvier 2002 ; que ce jugement, alors même qu'il n'a pas été rendu à la demande de Mme X et n'est pas revêtu à l'endroit de cette dernière de l'autorité de la chose jugée, contenait des éléments d'information, tirés de l'expertise qu'avait ordonnée le tribunal, révélant l'existence, à propos des mêmes faits, d'une faute imputable à l'AP-HP et permettant à l'intéressée de préciser le montant de l'indemnité à laquelle elle était en droit de prétendre ; qu'ainsi, la demande formée, le 8 juillet 2002, par Mme X à la suite de cette réclamation, et qui a été introduite dans le délai du recours contentieux, ne repose pas sur la même cause juridique que celle qu'a rejeté comme tardive le jugement du 27 juin 2000 ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité de la chose jugée par ce jugement faisait obstacle à ce qu'elle pût à nouveau demander l'indemnisation du préjudice causé par la mort de son mari ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par
l'AP-HP, que l'oedème aigu pulmonaire lésionnel dont M. X est décédé est imputable à un défaut de surveillance au cours de la période post-opératoire et au non-respect des procédures de contrôle des voies aériennes pendant la période de sevrage ; que ce défaut de surveillance, qui a compromis les chances de survie de M. X, est constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de cet établissement du 17 juin 2002 rejetant sa demande d'indemnisation ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral éprouvé par la requérante en condamnant l'AP-HP à lui verser une somme de 7 622, 45 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions susvisées font obstacle à ce que cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'AP-HP tout ou partie de la somme que demande cet établissement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du
30 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme X la somme de 7 622, 45 euros.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00647
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LEBBAD-MEGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-05;06pa00647 ?
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