Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour la société TERRASUD, dont le siège est lotissement Peynon lot n° 17 au Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), par
Me Fissellier ; la société TERRASUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0422 en date du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 36 000 000 francs CFP en réparation des préjudices résultant des événements de Saint-Louis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 000 000 francs CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 000 francs CFP ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TERRASUD a donné en location à la société Mektoub l'hôtel restaurant « le Nukuhiva », situé sur le territoire de la commune du Mont-Doré ; qu'elle demande la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait qu'elle a dû renoncer à obtenir de son locataire, pendant 26 mois, le versement des loyers qui lui étaient dus, cette situation résultant selon elle des difficultés que les troubles dits « de Saint-Louis » ont causé à l'établissement au cours de cette période ; que si la société requérante soutient que la persistance de ces troubles a engagé envers elle la responsabilité de l'Etat, soit sur le fondement de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, soit en raison de la carence des forces de police, le chef de préjudice qu'elle invoque, tiré de la perte de loyers et qui résulte de la méconnaissance de ses obligations par la société Mektoub, ne revêt qu'un caractère indirect et ne peut, par suite, lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant que si la société TERRASUD invoque, en outre les frais et charges financières qu'elle aurait été contrainte de supporter consécutivement à l'achat de l'hôtel et de « matériels industriels », ces dépenses, à les supposer établies, ont été versées en contrepartie de l'achat de biens et d'immeubles ; que restant dans le patrimoine de la société requérante et n'ayant pas été exposées inutilement, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TERRASUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 5 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société TERRASUD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TERRASUD est rejetée.
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N° 05PA00224