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05/12/2007 | FRANCE | N°05PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 décembre 2007, 05PA00223


Vu, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 janvier et le 18 février 2005, présentés pour Mlle Aurélie X, demeurant ..., par Me André ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103514 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 10 214, 08 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'accident de ski dont elle a été victime le 18 février 1998 ;

2°) de condamner la commune d'Ivr

y-sur-Seine à lui verser la somme de 10 214, 09 euros en réparation des préjudic...

Vu, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 janvier et le 18 février 2005, présentés pour Mlle Aurélie X, demeurant ..., par Me André ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103514 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 10 214, 08 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'accident de ski dont elle a été victime le 18 février 1998 ;

2°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 10 214, 09 euros en réparation des préjudices sus-mentionnés ;

3°) de mettre à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 portant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement, et l'animation des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 fixant les conditions d'encadrement des activités de ski dans les centres de vacances accueillant des séjours déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités pendant les vacances ou les congés scolaires de l'encadrement et de l'animation des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Perruche pour Mlle X, et celles de Me Preschez pour la commune d'Ivry-sur-Seine,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, alors âgée de 14 ans et demi, a été victime, le 18 février 1998 à Champoluc (Italie), d'un accident de ski, alors qu'elle participait à un séjour organisé par le service des centres de vacances de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que l'accident s'est produit à la fin de la descente d'une piste « rouge », la requérante ayant alors perdu le contrôle de ses skis et percuté un rocher situé en bordure de piste ; que Mlle X soutient que cet accident est dû au fait que, placée à tort par les responsables du centre dans un groupe de skieurs considérés comme « bons », elle a emprunté, avec les autres membres de ce groupe, une piste présentant trop de difficultés pour elle et que les animateurs qui ont procédé à la composition des groupes n'avaient pas les qualifications requises pour soumettre les participants à des tests d'aptitude et évaluer correctement leur niveau ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 décembre 1995 fixant les conditions d'encadrement des activités de ski dans les centres de vacances accueillant des séjours déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités pendant les vacances ou les congés scolaires de l'encadrement et de l'animation des activités physiques et sportives : « Dans les centres de vacances accueillant des séjours déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités qui, dans le cadre de leurs activités éducatives, organisent à titre occasionnel pendant les vacances ou les congés scolaires des activités de ski et autres activités de glisse sur neige, l'accompagnement de celles-ci sur des pistes balisées peut être confié aux personnes constituant leur encadrement habituel » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accompagnement des activités de ski sur les pistes balisées peut être confié à des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; que dans le cadre de cet accompagnement, il appartient à ces animateurs d'apprécier la capacité des enfants qui leur sont confiés à pratiquer le ski sur piste et de constituer, le cas échéant, des groupes de niveaux ; qu'une telle pratique, indissociable des fonctions d'accompagnement et d'animation, ne s'assimile pas aux activité d'enseignement du ski alpin que l'arrêté du 4 mai 1995 portant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement, et l'animation des activités physiques et sportives réserve aux moniteurs titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif ; qu'ainsi, c'est sans excéder leurs compétences que les animateurs à qui avaient été confié l'encadrement des enfants participant au séjour les ont séparés en trois groupes, « forts », « bons » et « faibles » ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en classant Mlle X dans le groupe des « bons », les animateurs, qui ne se sont pas bornés aux indications de niveaux données par ses parents lors de l'inscription, auraient fait une évaluation excessive et erronée des aptitudes de l'intéressée ; que l'existence d'une telle erreur ne saurait être notamment présumée du seul fait de la survenance de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident dont la requérante a été victime n'a pas pour cause un défaut d'organisation du service imputable au service des centres de vacances de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ivry-sur-Seine et non compris dans les dépens ;


D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Mlle X versera à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00223
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-05;05pa00223 ?
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