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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02615


Vu, enregistrée le 12 juillet 2007, la requête présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me F...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308608/5 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à sa réintégration en qualité d'agent vacataire d'animation auprès de la commune de Montrouge, à une indemnité compensatrice de revalorisation et à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ;

2°) de condamner la commune de Montr

ouge à lui verser les sommes de 7 500 euros au titre des troubles dans ses condit...

Vu, enregistrée le 12 juillet 2007, la requête présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me F...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308608/5 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à sa réintégration en qualité d'agent vacataire d'animation auprès de la commune de Montrouge, à une indemnité compensatrice de revalorisation et à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ;

2°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser les sommes de 7 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de revalorisation ;

3°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient qu'à la date du 25 novembre 2002, le maire ne pouvait résilier son contrat sans motif légitime et sans avoir respecté les règles de procédure, c'est-à-dire l'entretien préalable et la communication du dossier ; qu'en effet, après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, elle était devenue titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sur le fond, le refus de renouvellement de son contrat doit être considéré comme un licenciement qui n'est pas justifié ; que son emploi ne rentrait pas dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été licenciée en méconnaissance des règles de procédure et de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2006, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Montrouge, par MeD..., qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête est tardive et comprend des conclusions nouvelles en appel, lesquelles sont irrecevables ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le contrat qui la liait à la commune n'avait pas le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen selon lequel le contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, tout comme le moyen selon lequel la législation sur le licenciement aurait dû être appliquée ne pourront qu'être rejetés ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de non-renouvellement de son contrat était légale ; que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'existe aucun droit au renouvellement de leurs contrats au bénéfice des vacataires ; que Mme B...ne peut utilement demander sa réintégration dans les services de la commune ; que la commune n'a commis aucune irrégularité en refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de MeF..., pour MmeB..., et celles de MeC..., pour la commune de Montrouge,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montrouge ;

Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Montrouge en qualité d'agent d'animation à compter du 29 septembre 1999, d'abord par un engagement verbal puis en vertu d'un premier contrat en date du 5 septembre 2001, pour la période comprise entre le 12 septembre 2001 et le 26 juin 2002, ainsi que d'un second contrat, en date du 20 septembre 2002, pour la période comprise entre le 4 septembre 2002 et le 3 janvier 2003 ; que, par une lettre en date du 25 novembre 2002, le maire de la commune a informé Mme B...du non-renouvellement de son contrat ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à sa réintégration en qualité d'agent vacataire et au versement de dommages-intérêts ; que, par un jugement dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris, après avoir considéré que la requérante devait être regardée comme demandant aussi l'annulation de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le maire de Montrouge a refusé de renouveler son contrat d'agent d'animation vacataire, a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 3 janvier 2001, et applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet " ;

Considérant que MmeB..., dont le contrat en date du 20 septembre 2002, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était arrivé à expiration le 3 janvier 2003, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat ; que la décision de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée ne peut donc être regardée comme un licenciement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d'un entretien préalable et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ; qu'il n'apparaît pas qu'en s'abstenant, eu égard aux modalités de réorganisation du service des activités scolaires et préscolaires, de renouveler l'engagement de Mme B..., le maire de la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 refusant le renouvellement de son contrat ; que Mme B...ne saurait davantage obtenir une indemnité au titre des préjudices que lui aurait occasionné cette décision légale;

Considérant que, si Mme B...demande une " indemnité compensatrice de revalorisation ", elle ne précise pas le fondement de ces conclusions, qui ne peuvent être, par suite, que rejetées ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune de Montrouge demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrouge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune de Montrouge.

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N° 06PA02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02615
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : NZALOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02615 ?
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