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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02543


Vu, enregistrée le 10 juillet 2006, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 5, 6 et 7 du jugement n° 0303964/5-2 en date du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce que le tribunal a considéré, d'une part, que le ministre des affaires étrangères était bien fondé à opposer la prescription quadriennale à sa demande d 'indemnisation et a ainsi jugé que les créances dont il se prévaut pour la période du 16 septembre 1987 au 31 décembre 1995 étaient prescrites, d'autre part

que, du fait qu'il n'a pas été admis à l'examen professionnel organisé le ...

Vu, enregistrée le 10 juillet 2006, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 5, 6 et 7 du jugement n° 0303964/5-2 en date du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce que le tribunal a considéré, d'une part, que le ministre des affaires étrangères était bien fondé à opposer la prescription quadriennale à sa demande d 'indemnisation et a ainsi jugé que les créances dont il se prévaut pour la période du 16 septembre 1987 au 31 décembre 1995 étaient prescrites, d'autre part que, du fait qu'il n'a pas été admis à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 2001 qui lui aurait permis d'être titularisé dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, il ne pouvait plus être regardé comme ayant été illégalement privé de rémunération à partir de l'année 2002 et qu'ainsi, il ne pouvait invoquer l'existence d'un préjudice financier direct et certain à compter du 1er janvier 2002, et enfin que le ministre n'avait l'obligation de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite que pour la période allant du 16 septembre 1987 au 31 décembre 2001;

2°) de condamner l'Etat (ministère des affaires étrangères) à lui payer la différence entre les traitements dus et les ressources qu'il a perçues pour la période comprise entre le 16 septembre 1987, date de sa radiation, et le 31 juillet 2003, veille de la date de sa retraite, soit 500.000 €, sommes assorties des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2001 et de leur capitalisation ;

3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation au regard des organismes de retraite, pour la période du 16 septembre 1987 au 31 juillet 2003 ;

4°) de condamner l'Etat (ministère des affaires étrangères) à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'en ce qui concerne la prescription quadriennale, il avait expliqué que du fait qu'il y avait transaction globale, les différentes parties de la transaction ne pouvaient pas être dissociées et qu'il n'avait accepté la prescription que pour percevoir rapidement l'indemnité qui lui était due, mais que, le ministère n'ayant pas réglé l'indemnité qu'il s'était engagé à régler, la transaction était annulée, chaque partie reprenant ainsi sa liberté et l'intégralité de ses demandes ; que pour arrêter au 31 décembre 2001, la période d'indemnisation, le tribunal s'est fondé sur un moyen soulevé d'office, sans le mettre en mesure de s'expliquer ; qu'en tout état de cause, la décision du tribunal administratif ne pourra qu'être annulée ; qu'en effet, aucune explication n'est donnée sur le point de savoir pourquoi, alors qu'il n'a pas été admis à l'examen professionnel, il ne peut plus être regardé comme ayant été illégalement privée de rémunération à partir de l'année 2002 , que l'administration ne lui a à aucun moment fait savoir que l'échec à l'examen professionnel emportait rupture du lien qui le liait à l'Etat et qu'il devait être considéré comme continuant à faire partir des effectifs du ministère, conformément à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; que la période couverte par la régularisation de ses droits à la retraite doit s'étendre jusqu'au jour de sa retraite effective, c'est-à-dire au 1er août 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 mars 2007, le mémoire en défense, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que la décision du 26 juin 2001, par laquelle la prescription quadriennale a été opposée à M.B..., est devenue définitive ; que M. B... n'est donc pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement et que les conclusions relatives à la prescription des créances antérieures au 1er janvier 1996 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en ce qui concerne l'arrêt au 31 décembre 2001 de la période d'indemnisation de M. B...et de son extension jusqu'au 31 juillet 2003, à compter de la date à laquelle le jury de l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ne l'avait pas inscrit sur la liste des candidats admis, M. B...ne bénéficiait plus de la garantie d'emploi que lui conféraient les dispositions de l'article 82 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. B...ne peut faire valoir aucun préjudice pour ce qui concerne la régularisation des cotisations retraite pour la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2003 ;

Vu, enregistré le 27 avril 2007, le mémoire présenté par le ministre des Affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2007, le mémoire en réplique, présenté pour M. B... , par MeD..., qui demande à la cour d'annuler les articles 2, 5, 6 et 7 du jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal administratif de Paris, la décision de radiation à effet du 16 septembre 1987 ainsi que la décision de rejet implicite du ministre des affaires étrangères aux demandes formulées dans son recours gracieux du 4 septembre 2000, de condamner le ministre à lui payer une somme de 500 000 euros, de faire injonction à l'administration de régulariser sa situation au regard des organismes de retraite pour la période allant du 16 septembre 1987 au 31 juillet 2003, de condamner l'Etat (ministre des affaires étrangères) à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations financières à compter du 25 janvier 2001, avec capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.B..., recruté par le ministère des affaires étrangères en qualité de coopérant technique par un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé du 1er octobre 1976 au 15 septembre 1987, a été radié des effectifs à compter du 16 septembre 1987 ; qu'il a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de radiation, de condamner l'administration à lui verser une indemnité pour perte de revenus pour la période comprise entre le 16 septembre 1987 et le 31 janvier 2003 et une indemnité de 15 000 euros au titre des préjudices moraux subis et d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite ; que, par un jugement en date du 27 avril 2006, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à ses demandes en annulant la décision de licenciement et en limitant l'indemnisation pour perte de rémunération à la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001 ; que M. B...demande l'annulation des articles 2, 5, 6 et 7 dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ;

Considérant que, pour arrêter au 31 décembre 2001, la date d'indemnisation de la perte de rémunération subie par M.B..., les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que M. B...n'ayant pas été admis à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 2001, il ne pouvait être regardé comme ayant été illégalement privé de rémunération à partir de l'année 2002 ; qu'en n'informant pas les parties, avant la séance de jugement de ce moyen, qu'il a soulevé d'office, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative précité ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes de M. B... relatives à la détermination de la période de responsabilité et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat ..., toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;

Considérant que, par arrêté du 26 juin 2001, communiqué à l'intéressé le 10 juillet 2001, le ministre des affaires étrangères a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire formulée par M. B...pour les dommages nés avant le 1er janvier 1996 ; qu'il est constant que M. B...n'a pas demandé l'annulation dans les délais de recours contentieux de cet arrêté qui est devenu définitif ; qu'il suit de là que M.B..., qui ne peut utilement invoquer les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'existence d'un accord transactionnel avec le ministre des affaires étrangères, il n'a pas contesté cet arrêté, n'est pas fondé à demander des indemnités pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ;

En ce qui concerne la période de responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances /.../ " ; qu'aux termes de l'article 74 de ladite loi : " Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-59 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers /.../ " ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : " Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder /.../ 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration /.../ " ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : " Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, faisant obstacle à ce qu'il soit mis fin, sauf pour raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, aux fonctions des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, le ministre des affaires étrangères devait seulement maintenir M. B...en fonction, sans devoir conclure avec lui un nouveau contrat, jusqu'à l'expiration des délais d'option ouverts par le décret n°2000-788 du 24 août 2000 ; que M. B..., qui s'est présenté à l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines organisé le 25 octobre 2001 et qui, à l'issue de cette épreuve, n'a pas été inscrit sur la liste des candidats admis, ne tenait plus, à compter de la date de proclamation de ces résultats, de droit à être maintenu en fonction, l'administration n'ayant pas à l'informer des conséquences éventuelles de son échec à cette épreuve ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 2002, date d'entrée en fonction des ingénieurs de l'industrie et des mines admis à l'examen professionnel et à laquelle M.B..., ne pouvant plus être regardé comme ayant été illégalement privé de rémunération, ne justifiait plus d'un préjudice direct et certain ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort de ce qui précède que M. B...a droit à être indemnisé du préjudice financier qu'il a subi du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ; que l'indemnisation de ce préjudice doit être déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait dû percevoir l'intéressé, déduction faite des différents revenus qu'il a perçus au cours de cette période ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer le montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer M. B...devant l'administration pour y être procédé à sa liquidation ;

Considérant en deuxième lieu, que l'éviction illégale du service a causé à M. B... un préjudice moral et des troubles divers dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis par M. B...en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. B...a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 25 janvier 2001, date à laquelle l'administration a répondu à sa demande ; que M. B... a demandé la capitalisation de ces intérêts le 29 janvier 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre des affaires étrangères procède à la régularisation de la situation de M. B...pour la période correspondant à son éviction illégale du service, c'est-à-dire du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001, laquelle implique notamment la régularisation des droits à la retraite de l'intéressé ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à la régularisation de la situation de M. B...auprès des organismes obligatoires de retraite pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001 ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la période couverte par la régularisation de ses droits à la retraite s'étende jusqu'à sa retraite effective, c'est-à-dire au 1er août 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 6 000 euros.

Article 3 : M. B...est renvoyé devant le ministre des affaires étrangères pour qu'il soit procédé, dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt, à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de son préjudice financier.

Article 4 : Les sommes fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001. Les intérêts échus le 29 janvier 2005 seront capitalisés tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à la régularisation de la situation de M. B...auprès des organismes obligatoires de retraite pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001.

Article 6: L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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N° 06PA02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02543
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : SECRETANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02543 ?
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