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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02464


Vu, enregistrée le 5 juillet 2006, la requête présentée par M. E...C..., demeurant... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045984-045987-046690-046884-060225/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général refusant de renouveler son contrat et l'a condamné à verser une somme de 800 euros à l'établissement public de santé Paul Guiraud de Villejuif ;

2°) de faire droit à ses demandes d

'annulation ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une...

Vu, enregistrée le 5 juillet 2006, la requête présentée par M. E...C..., demeurant... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045984-045987-046690-046884-060225/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général refusant de renouveler son contrat et l'a condamné à verser une somme de 800 euros à l'établissement public de santé Paul Guiraud de Villejuif ;

2°) de faire droit à ses demandes d'annulation ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 175 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

M. C...soutient qu'aucun fait n'est produit à l'appui des graves accusations contenues dans la note de la directrice en date du 31 août 2004 ; que la lecture qu'a eu le tribunal de cette note est sujette à caution, alors qu'il a produit des témoignages en sa faveur ; que le tribunal aurait dû sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation dans ce qui apparaît en réalité non comme un simple non-renouvellement de contrat, mais comme un véritable licenciement déguisé, qui a même été soigneusement orchestré ; que la décision attaquée en première instance ne peut pas être assimilée à une fin de contrat ; qu'en effet, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ni du moindre avertissement, après l'existence de certaines rumeurs de pédophilie dans l'établissement ainsi que sa dénonciation de certaines pratiques institutionnelles inacceptables sur le plan de la déontologie, il a été mis à l'écart délibérément de l'information relative à l'ouverture d'un concours ; que son contrat n'a été ensuite renouvelé que pour trois mois, avant que ne soit prise la décision de ne plus renouveler son contrat ; que sa condamnation par le tribunal à verser 800 euros à l'établissement organisateur du concours est particulièrement sévère, étant donné sa situation financière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2006, le mémoire en désistement, présenté par M.C..., qui informe la cour de ce qu'il se désiste des conclusions indemnitaires formulées dans sa requête ; M. C... soutient que ses revenus ne lui permettent pas de se faire représenter par un avocat pour ses demandes indemnitaires et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2006, le mémoire en défense, présenté par le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, qui accepte purement et simplement le désistement ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2006, le mémoire en défense, présenté par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud, représenté par son directeur général, par la SELARL Molas et associés, qui demande à la cour de prendre acte du désistement ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2007, le mémoire présenté par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud, représenté par son directeur général, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier soutient que la requête en appel de M. C...ne comporte aucun moyen dirigé contre la partie du jugement concernant la requête n° 04-5987/5, à l'exception de sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, M. C... ne contestant pas le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement public du 7 septembre 2004 et la liste d'admission au concours organisé par l'arrêté préfectoral du 24 juin 2004 ; que, pour contester le bien-fondé de sa condamnation au paiement de 800 euros au bénéfice de l'établissement public, M. C...n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de sa situation économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de M.C..., et celles de MeD..., pour le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat d'engagement en date du 23 décembre 1996, M. C... a été recruté par le département du Val-de-Marne en qualité de psychologue à compter du 1er décembre 1996 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2004, date à laquelle a pris effet la décision du 14 septembre 2004 du président du conseil général de ne pas renouveler son contrat ; que, saisi par M.C..., le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance en date du 30 novembre 2004, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne des 14 septembre 2004 et 3 novembre 2004 refusant de renouveler le contrat au-delà du 30 novembre 2004, et d'autre part, enjoint au département du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C...en lui accordant les garanties prévues en cas de refus de renouvellement du contrat pour motif disciplinaire ; qu'en exécution de cette ordonnance, le département du Val-de-Marne a invité M. C... à prendre connaissance de son dossier administratif, ce que ce dernier a fait le 28 février 2005, puis a convoqué l'intéressé à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 juillet 2005 en présence de défenseurs choisis par M.C... ; que, par une nouvelle décision en date du 28 juillet 2005, le président du conseil général a refusé de renouveler le contrat de M. C... au-delà du 30 novembre 2004 pour motif disciplinaire ; que, par quatre requêtes, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun de demandes tendant à l'annulation de plusieurs actes du département, dont les décisions de non-renouvellement de son contrat, à l'exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2004, à ce qu'il soit enjoint au département de prolonger son contrat et d'organiser un nouveau concours réservé et tendant à la condamnation du département à lui verser diverses sommes ; que, par un jugement en date du 23 mai 2006, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004, a rejeté les autres demandes de M. C...et l'a condamné à verser à le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date des 14 septembre 2004 et 28 juillet 2005 ainsi que ses demandes indemnitaires et l'ont condamné à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par un mémoire en date du 2 octobre 2006, M. C...s'est désisté de la présente instance en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 14 septembre 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 28 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le président du conseil général du Val-de-Marne a rapporté la décision du 14 septembre 2004 ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision était devenue sans objet ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 28 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part que M. C...a été invité, par lettre en date du 24 janvier 2005, à prendre connaissance de son dossier, ce qu'il a fait le 28 février 2005 ; que, d'autre part, il a été convoqué à un entretien préalable le 6 juillet 2005, lequel s'est déroulé le 6 juillet 2005 en présence de défenseurs choisis par M.C... ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé préalablement à la décision de non-renouvellement de son contrat des griefs retenus contre lui ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 28 juillet 2005 de " non-renouvellement de contrat au-delà du 30 novembre 2004 pour motif disciplinaire " a été motivée par les difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par l'intéressé, ne permettant pas d'assurer la cohésion de l'équipe nécessaire au regard des nouveaux besoins du service et ayant fait l'objet de rapports du supérieur hiérarchique de M. C...en date des 10 juillet 2003 et 31 août 2004 ; que, si le requérant produit divers témoignages de collègues et anciens collègues, attestant du climat difficile qui régnait dans l'établissement, d'un problème d'encadrement et de leur absence de difficultés personnelles avec lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à M.C..., qui connaissait d'importantes difficultés relationnelles avec deux des six agents qui constituaient l'équipe du service, de renouveler son contrat, reposerait sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement condamnant M. C...au versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge doit, dans tous les cas, tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il ressortait des différents documents produits par M. C...devant le tribunal administratif qu'il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 18 janvier 2005 et qu'en octobre 2005, il avait sollicité et obtenu de ses parents un prêt de 2400 euros afin d'acquitter l'impôt sur le revenu de 2004 ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser une somme de 800 euros au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud ;

Sur les conclusions présentées en appel par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. E...C...la somme que le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. C...présentées dans la présente instance.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2006 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C...et les conclusions du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au département du Val-de-Marne et au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud.

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N° 06PA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02464
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02464 ?
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