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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02435


Vu, enregistrée le 4 juillet 2006, la requête présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315823/5-1 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du chef du bureau des rémunérations et des régimes indemnitaires en date du 12 juin 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 11 978,38 euros, de 15 840 euros et de 30 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 978,38 euros au ti

tre de l'allocation de service, ainsi que les sommes de 15 840 euros au titr...

Vu, enregistrée le 4 juillet 2006, la requête présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315823/5-1 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du chef du bureau des rémunérations et des régimes indemnitaires en date du 12 juin 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 11 978,38 euros, de 15 840 euros et de 30 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 978,38 euros au titre de l'allocation de service, ainsi que les sommes de 15 840 euros au titre du préjudice de carrière et de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

M. B...soutient qu'il a fait l'objet d'une décision de blocage total dans sa carrière et que l'administration a catégoriquement refusé de lui confier des responsabilités particulières ; qu'ainsi, il est bien fondé à demander à la cour de réformer le jugement concernant la demande relative à l'allocation de service ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis, il a formulé une demande préalable d'indemnisation par une lettre en date du 23 octobre 2003, par laquelle il demandait au ministre de l'intérieur de lui verser une indemnité de 19 200 euros au titre du préjudice de carrière et une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ; que l'irrecevabilité retenue par le tribunal doit donc être rejetée, d'autant plus que l'administration a développé une argumentation sur le fond du litige ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'il était promouvable au grade supérieur ; que, si le ministre se fonde sur un rapport rédigé par le directeur des renseignements généraux du Val-de-Marne, il a fait l'objet d'une cabale organisée par son second et par son supérieur hiérarchique et qu'il avait contesté les reproches qui lui étaient faits ; qu'il a formulé de très nombreuses demandes de mutations jusqu'à la fin de son activité ; qu'il démontre donc que l'administration lui a expressément refusé de lui confier des responsabilités particulières dans le but de l'exclure du bénéfice de l'allocation de service alors que, lors de sa mutation, ses supérieurs hiérarchiques lui avaient expressément précisé que son salaire ne serait en aucune façon modifié et que l'allocation de service serait expressément maintenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er juin 2007, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'à supposer que l'administration ait refusé de lui confier des responsabilités particulières dans le seul but de l'exclure du bénéfice de l'allocation de service, l'octroi de cette allocation ne constitue pas un droit ; qu'en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, les premiers juges ont, à juste titre, reconnu que le requérant n'avait pas rapporté la preuve d'une saisine indemnitaire préalable de l'administration ; que, même si le défendeur à l'instance a rejeté à titre subsidiaire les conclusions indemnitaires de l'intéressé, celles-ci sont irrecevables dès lors que le ministre de l'intérieur avait soulevé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2007, le mémoire en réplique, présenté pour M.B..., par MeC..., qui communique à la cour sa demande préalable en date du 23 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'allocation de service :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 1996 susvisé, alors en vigueur : " En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique /.../ " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " /.../ Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions dans la limite de 110 p. 100 des montants moyens " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne disposent d'aucun droit au versement de la prime instituée par les dispositions réglementaires sus-rappelées en l'absence de l'exercice de fonctions comprenant des responsabilités particulières ainsi que des contraintes inhérentes à leurs fonctions dans ce corps ; que, si M. B...appartenait au corps de conception et de direction de la police nationale, il n'établit pas, et d'ailleurs n'allègue pas, avoir exercé des responsabilités particulières ni avoir été soumis à des contraintes inhérentes à ses fonctions pendant la période considérée du 1er juin 2002 au 30 juin 2003 au cours de laquelle il était affecté à la direction centrale des renseignements généraux en qualité de chargé de mission ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement décider du reversement de l'allocation de service versée par erreur à M. B... du 1er juin 2002 au 30 juin 2003 ; que la circonstance que l'administration aurait refusé de lui confier des responsabilités particulières est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir allouer cette allocation de service ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

Considérant que le ministre n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des demandes tendant au versement de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière et du préjudice moral subis du fait de l'absence de promotion de M. B...au grade de commissaire divisionnaire, lesquelles devaient faire l'objet d'une requête distincte ; que, par suite, les demandes indemnitaires présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N° 06PA02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02435
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02435 ?
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