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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02434


Vu, enregistrée le 4 juillet 2006, la requête présentée pour M. E...D..., demeurant..., par la SCPB... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204204/5-3 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 30 394, 35 euros en réparation du préjudice résultant du refus de le réintégrer dans son poste de praticien hospitalier ;>
2°) d'annuler ladite décision ;

M. D...soutient que, dans un mémoire amplia...

Vu, enregistrée le 4 juillet 2006, la requête présentée pour M. E...D..., demeurant..., par la SCPB... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204204/5-3 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 30 394, 35 euros en réparation du préjudice résultant du refus de le réintégrer dans son poste de praticien hospitalier ;

2°) d'annuler ladite décision ;

M. D...soutient que, dans un mémoire ampliatif, il démontrera que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, pour rejeter sa requête, le tribunal administratif a considéré qu'il aurait été nommé pour ordre en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Coulommiers et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être réintégré dans cet emploi, alors que l'administration n'avait jamais fait valoir, dans ses écritures, que sa nomination aurait été une nomination pour ordre ; qu'ainsi, le tribunal administratif a soulevé le moyen d'office sans en informer préalablement les parties ; que la décision est entachée de deux erreurs de droit ; qu'en effet, l'article 39 du décret du 29 mars 1985 ne distingue pas selon que le praticien aurait ou non occupé le poste sur lequel il a été nommé pour avoir droit à réintégration à l'issue d'un détachement ; qu'à supposer que sa nomination en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Coulommiers ait été illégale, cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2006, le mémoire ampliatif, présenté pour M.D..., par MeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 32 961,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 19 mars 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 17 janvier 2003 ; M. D...soutient en outre qu'à supposer que sa nomination en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Coulommiers ait été illégale, cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que c'est en effet le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui, par son arrêté du 19 décembre 1990, l'a nommé dans le corps de praticiens des hôpitaux à temps partiel au centre hospitalier de Coulommiers et que c'est également l'administration qui, par arrêté en date du 6 février 1991, a prononcé son détachement auprès de la préfecture de police de Paris pour une durée de cinq ans à compter du 20 décembre 1990 ; que sa nomination, tout comme son détachement immédiat, sont donc imputables au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que c'est cette illégalité qui aurait fait obstacle à ce qu'il ait pu être réintégré de plein droit dans le corps des praticiens hospitaliers à l'issue de son détachement et l'a privé d'activité entre la fin de son détachement, le 1er mai 1998, et son affectation à l'hôpital Cochin, le 27 octobre 1998 ; que l'illégalité ainsi imputable à l'administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il aurait dû être réintégré dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel de plein droit ; qu'il n'est pas établi que son poste était pourvu à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration et qu'il devait donc être réintégré de plein droit dans son poste ; qu'à supposer même qu'il ait été remplacé dans son poste au sein du centre hospitalier de Coulommiers, un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel a été déclaré vacant au centre hospitalier de Coulommiers en avril 1998, alors qu'il a sollicité sa réintégration par lettre du 27 mars 1998 ; qu'il avait donc droit à être réintégré dans un poste de même discipline à la première vacance, laquelle est survenue le 19 avril 1998, avec la publication au Journal officiel de trois vacances de postes ; qu'il avait donc droit à être réintégré sur l'un de ces postes dès l'expiration de son détachement, c'est-à-dire dès le 1er mai 1998 ; qu'il lui a pourtant été imposé de faire acte de candidature dans le cadre de la procédure de mutation et qu'il a dû déposer un dossier de candidature, le 18 mai 1998, sur un poste vacant à l'hôpital Cochin et sur l'un des postes vacants au centre hospitalier de Coulommiers ; qu'il n'a ensuite été nommé praticien à temps partiel à l'hôpital Cochin, où il a pris ses fonctions le 27 octobre 1998, que par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 2 octobre 1998 ; qu'il a ainsi été privé de toute rémunération entre le 1er mai et le 27 octobre 1998 ; qu'il a ainsi subi un préjudice financier de 21 247, 35 euros, auquel s'ajoute les troubles dans ses conditions d'existence, qui sont évalués à la somme de 9 147 euros ; qu'au surplus, l'absence de rémunération entre le 1er mai et le 27 octobre 1998 a occasionné une perte de son droit à pension, aucune cotisation n'ayant été versée à son profit au cours de cette période, perte s'élevant à 323 points, soit une perte globale de 2 567 euros ; qu'il a subi un préjudice global de 32 975, 35 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 8 février 2007 à l'effet de produire un mémoire en défense, à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ;

Vu l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 24 octobre 2007 par laquelle la cour a informée les parties conformément aux dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative que la présente décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu enregistré le 26 octobre 2007, le mémoire en défense, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que, par un arrêt en date du 5 décembre 2006, devenu définitif et donc revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour administrative d'appel de céans s'est déjà prononcée sur le refus de réintégration de M. D... ; que les conclusions de la présente requête visant à démontrer l'illégalité du refus de réintégration de M. D...au centre hospitalier de Coulommiers concernent la même chose demandée, les mêmes parties et la même cause juridique ; que, par conséquent, la cour administrative d'appel de céans ayant déjà statué sur cette demande de réintégration, la présente requête, visant à démontrer l'illégalité du refus de réintégration de M. D...au centre hospitalier aux fins d'obtenir une indemnité doit être rejetée ; que l'Etat n'ayant commis aucune faute en ne réintégrant pas M. D...au centre hospitalier de Coulommiers, le requérant ne peut parvenir à caractériser aucun des éléments constitutifs de la responsabilité administrative ; que les conclusions visant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 sont incontestablement vouées au rejet ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2007, le mémoire produit par M.D..., par Me B..., qui répond au moyen d'ordre public communiqué par la cour en faisant valoir qu'il n'a nullement fondé sa demande d'indemnisation sur l'existence d'une faute de l'Etat qui aurait consisté à avoir créé illégalement un poste au centre hospitalier de Coulommiers, mais à l'avoir nommé pour ordre dans cet établissement, alors que les nominations pour ordre sont en principe interdites ; que ce moyen ne constitue nullement une demande nouvelle, fondée sur une cause juridique distincte, l'action en responsabilité qu'il a engagée à l'encontre de l'administration devant les premiers juges étant fondée sur la violation de dispositions du statut des praticiens hospitaliers à temps partiel et qu'il en est également ainsi, s'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la nomination pour ordre ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour administrative du 5 décembre 2006 ne fait pas obstacle à la présente demande, les deux requêtes n'ayant pas le même objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de MeC..., pour M.D...,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. D...a été recruté à compter du 1er mai 1989 par contrat par la préfecture de police de Paris pour y exercer les fonctions de médecin-chef de l'infirmerie psychiatrique ; que, par arrêté en date du 19 décembre 1990, il été nommé au centre hospitalier de Coulommiers en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel à compter du 20 décembre 1990 ; que, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 6 février 1991, il a été détaché auprès de la préfecture de police de Paris à compter du 20 décembre 1990 pour une durée de cinq ans ; que ce détachement a été renouvelé jusqu'au 1er mai 1998, date à laquelle son contrat d'engagement avec la préfecture de police de Paris a également pris fin ; que, par lettre en date du 24 mars 1998, M. D...a demandé à être réintégré au centre hospitalier de Coulommiers à compter du 1er mai 1998 ; que cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. D...a présenté sa candidature à un poste de praticien hospitalier à l'hôpital Cochin, sur lequel il a été nommé à compter du 27 octobre 1998 par arrêté en date du 2 octobre 1998 ; qu'estimant avoir subi divers préjudices du fait de son absence de réintégration à compter du 1er mai 1998, M. D...a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes indemnitaires, qui ont été rejetées par un jugement en date du 3 mai 2006, dont M. D...relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M.D... , le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le requérant ayant été nommé pour ordre en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Coulommiers, il ne pouvait, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à être réintégré dans un emploi qu'il n'avait jamais occupé ; que, dans son mémoire en défense, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, avait fait valoir devant le tribunal que M. D...avait été nommé pour ordre le 20 décembre 1990 au centre hospitalier de Coulommiers pour être affecté à la préfecture de police ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.D..., le tribunal n'a pas fondé sa solution sur un moyen soulevé d'office ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à contester la régularité du jugement sur ce point ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publique, alors applicable : " A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré : a) Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ; b) S'il a été remplacé : soit à la première vacance " d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement hospitalier conformément aux dispositions du 1° de l'article 5, soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation " ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes indemnitaires, M. D...invoque en appel, non pas l'illégalité du refus de réintégration au centre hospitalier de Coulommiers, laquelle a fait l'objet d'un précédent arrêt devenu définitif de la présente cour, mais celle de la décision du 19 décembre 1990 le nommant pour ordre au centre hospitalier de Coulommiers, laquelle l'a privé du droit qu'il tenait de l'article 39 du décret du 29 mars 1985 susvisé à être réintégré de plein droit dans le corps des praticiens hospitaliers à l'issue de son détachement ; qu'il n'a pas été contesté par l'administration devant le tribunal administratif que la nomination de M. D...au centre hospitalier de Coulommiers est intervenue pour ordre à l'initiative de l'Etat ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. D..., qui n'a pas été réintégré le 1er mai 1998 à l'issue de son détachement et n'a retrouvé une affectation à l'hôpital Cochin qu'à compter du 27 octobre 1998 ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que M. D...a été privé de rémunération pour la période comprise entre le 1er mai et le 27 octobre 1998 et a subi divers troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition de M. D...relatifs aux années 1997 et 1998, que le préjudice matériel subi de ce chef peut être évalué à 10 000 euros ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. D...en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. D...a droit aux intérêts de la somme de 11.000 euros à compter de la date de réception par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de sa réclamation préalable en date du 19 mars 2002 ; que la capitalisation des intérêts n'a été demandée par M. D...qu'en appel, dans son mémoire ampliatif du 6 octobre 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. D...la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. D...la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de sa réclamation préalable en date du 19 mars 2002. Les intérêts échus à la date du 6 octobre 2006 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 06PA02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02434
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02434 ?
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