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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02390


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0209224-0209404/5-3 du 3 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de condamnation du centre de gérontologie " Les Abondances " ;

2°) de condamner le centre de gérontologie " Les Abondances " à lui verser la somme de 2 064 euros assortie des intérêts au titre des traitements dus du 10 mai au 6 juin 2002, la somme de 381,94 euros correspondant au loyer du mois

de mai retenu à tort, de son appartement de fonction ainsi que des mois d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0209224-0209404/5-3 du 3 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de condamnation du centre de gérontologie " Les Abondances " ;

2°) de condamner le centre de gérontologie " Les Abondances " à lui verser la somme de 2 064 euros assortie des intérêts au titre des traitements dus du 10 mai au 6 juin 2002, la somme de 381,94 euros correspondant au loyer du mois de mai retenu à tort, de son appartement de fonction ainsi que des mois de juin, juillet et jusqu'au 8 août 2002, la somme de 2 011 euros représentative des primes annuelles 2001 et 2002, la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation illégale du tableau d'avancement et la somme de 2 500 euros au titre des autres préjudices matériels et de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre de gérontologie " Les Abondances " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient qu'aucune des fautes qui lui sont reprochées ne sont établies ; qu'étant en congé maladie, il était statutairement en position d'activité et devait conserver l'intégralité de son traitement du 10 mai au 6 juin 2002 ; qu'il doit conserver le montant des loyers prélevés ou qui lui ont été imputés du 6 mai au 8 août 2002 ; que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre son exclusion du tableau d'avancement 2001 au grade d'attaché d'administration ; que cette exclusion était irrégulière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté pour le centre de gérontologie " Les abondances ", par Me E...; le centre de gérontologie " Les abondances " conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'une partie des conclusions de M. D... sont irrecevables car nouvelles en appel ; qu'en tout état de cause, à l'exception des demandes afférentes au traitement du 6 au 30 mai 2002 et au remboursement de l'indemnité d'occupation du logement pour le mois de mai 2002, elles n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable devant l'administration et sont donc irrecevables ; que les faits reprochés sont clairement établis ; que l'état de maladie ne fait pas obstacle à l'effectivité d'une sanction disciplinaire ; que dès lors qu'il faisait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire, l'intérêt du service ne justifiait pas qu'il ne paie pas le loyer de ce logement faute de service fait ; que le requérant n'assurait plus les gardes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de M.D..., et de celles de MeB..., pour le centre de gérontologie " Les abondances ",

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal, le centre de gérontologie " Les Abondances " a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande de M.D... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a formulé de demande indemnitaire préalable qu'en ce qui concerne la partie du traitement dont il a été privé durant le mois de mai 2002 du fait de la sanction d'exclusion prise à son encontre et le loyer mis à sa charge au titre de ce même mois en contrepartie du logement de fonction qu'il occupait ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions indemnitaires ; que pour le même motif, le surplus des conclusions indemnitaires de la requête d'appel est irrecevable ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, M. D...s'est borné, à l'appui de conclusions indemnitaires, à demander à ce que les premiers juges " déclarent comme illégal " le tableau d'avancement des attachés d'administration au titre de l'année 2001 en tant qu'il en a été exclu ; qu'il n'a pas demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la privation de rémunération :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations des anciens collaborateurs de M.D..., de son ancien supérieur hiérarchique et de l'enquête menée par l'inspection du trésor, que l'intéressé avait commis des irrégularités lors des opérations de paye, notamment à son profit ; que la sanction d'exclusion infligée à M.D..., si elle était illégale pour des motifs de forme, ainsi que l'a estimé le jugement non contesté sur ce point du tribunal administratif, était justifiée au fond, nonobstant la circonstance qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par un juge d'instruction sur l'aspect pénal de cette affaire ; qu'il suit de là que M. D..., qui ne saurait utilement faire valoir qu'il était en congé maladie pendant la période de son exclusion, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu'il a présentées au titre de la privation de sa rémunération ;

En ce qui concerne les loyers :

Considérant que l'occupation d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions ; que M. D... n'ayant pas été soumis à des sujétions par nécessité de service durant sa période d'exclusion, c'est à bon droit et sans infliger une deuxième sanction disciplinaire que le centre hospitalier " Les Abondances " a mis à sa charge le paiement du loyer du mois de mai du logement qu'il occupait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gérontologie " Les Abondances ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à verser au centre de gérontologie " Les Abondances " ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera au centre de gérontologie " Les Abondances " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au centre de gérontologie " Les Abondances ".

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N° 06PA02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02390
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02390 ?
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