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28/11/2007 | FRANCE | N°06PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 06PA00800


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0005653/2 et 0009670/2 en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la v

aleur ajoutée et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assu...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0005653/2 et 0009670/2 en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que M. X soutient qu'il existerait une contradiction de motifs dans le jugement dans la mesure où les premiers juges, qui alors qu'ils qualifieraient d'allégation l'embauche d'un salarié, écarteraient la comptabilité comme non probante, motif pris de l'absence de tenue de livre de paye ; que toutefois dans le jugement attaqué, les premiers juges ont qualifié d'allégation non pas l'embauche d'un salarié, mais l'affirmation du requérant selon laquelle la hausse du chiffre d'affaires déclaré pour l'année 1994 par rapport à celui déclaré pour l'année 1993 résulterait pour partie de l'embauche d'un salarié en 1994 ; que par suite le moyen tiré de la contradiction de motivation manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'en indiquant que les attestations produites par le requérant étaient dépourvues de valeur probante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée des opérations de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que les opérations de vérification sur place qui ont débuté le 29 mars 1996 se seraient déroulées au-delà de la date du 6 juin 1996 mentionnée dans les notifications de redressement, M. X fait valoir en premier lieu que le procès-verbal de défaut de présentation de certains documents comptables établis par le vérificateur porterait une date postérieure au 6 juin 1996 ; que toutefois l'administration verse au dossier de la cour ledit procès-verbal qui a été établi le 10 mai 1996 soit à l'intérieur de la période susrappelée et inférieure à trois mois ; que si le requérant invoque en second lieu une lettre en date du 28 novembre 1996 qui contiendrait la motivation du rejet par le vérificateur de sa comptabilité et fait valoir que cette lettre lui aurait été remise en mains propres sur place à cette date, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; que par suite le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;


En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement s'agissant de la plus-value professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse aux contribuables une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que M. X soutient que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le redressement relatif à la plus-value professionnelle qu'il a réalisée ; que toutefois il résulte de l'instruction que le vérificateur a suffisamment motivé sa position en faisant référence à la déclaration écrite faite par le contribuable lui-même le 14 juin 1996 et adressée au vérificateur en réponse à la demande de renseignements de ce dernier ; que la notification de redressement indiquait par ailleurs la nature, le montant et le calcul de cette plus-value professionnelle ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions susrappelées manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet, M. X n'a pu présenter pour les années 1993 et 1994 ni livre-journal coté et paraphé, ni pièces justificatives de recettes, ni livre de paie pour l'année 1994 ; que si M. X n'était pas tenu en tant qu'artisan aux obligations comptables définies par le code du commerce, il n'en demeure pas moins que, contrairement aux prescriptions de l'article 54 du code général des impôts, qui s'imposent aux contribuables placés sous les régimes simplifiés d'imposition prévus aux articles 302 septies et 302 septies A du même code, il n'a pas été en mesure de produire les documents et pièces propres à justifier l'exactitude des résultats et recettes déclarés ; qu'en particulier, comme M. X l'a lui-même admis, des recettes en espèces ont été encaissées sur des comptes privés qu'il n'avait pas portés à la connaissance de l'administration au cours de la vérification de comptabilité ; que ces irrégularités étaient bien de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années ci-dessus mentionnées, ainsi que pour le calcul du chiffre d'affaires taxable au titre de la période correspondante ; qu'il suit de là qu'il appartient au contribuable d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge dès lors que ces impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;

En ce qui concerne les recettes professionnelles réintégrées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la réintégration dans le résultat imposable de sommes non déclarées figurant au crédit de plusieurs comptes bancaires détenus par M. X mais aussi par son épouse ; que l'administration s'est fondée pour ce faire, sur une lettre de l'intéressé en date du 28 novembre 1996 dans laquelle il reconnaissait expressément que des recettes professionnelles avaient été portées au crédit de différents comptes bancaires dont notamment un compte tenu au nom de son épouse ; que le vérificateur a réintégré dans le chiffre d'affaires imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes figurant au crédit de ces comptes et identifiées par le contribuable comme étant des remises de clients ou des recettes exceptionnelles ; que si le requérant soutient que des sommes ont été réintégrées dans le résultat alors qu'elles ne correspondraient pas à des recettes professionnelles, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et ne démontre pas la provenance de ces sommes ;

En ce qui concerne les charges afférentes à l'exercice 1994 :

Considérant que devant le tribunal, le requérant a produit des attestations à l'appui de l'allégation qu'il formulait et selon laquelle il aurait procédé à des rétrocessions de chiffre d'affaires au profit d'autres artisans taxi ayant effectué des courses en ses lieu et place et pour un montant de 110 084,36 F hors-taxes lequel devrait selon lui être déduit des recettes imposables retenues pour l'année 1994 par l'administration ; que devant la cour, M. X produit sept nouvelles attestations mais dont il n'est pas établi que leurs auteurs auraient exercé au cours de l'année 1994 une activité de taxi, alors même que le ministre soutient en défense que le numéro d'identification SIRET figurant sur ces attestations ne correspond pas à des taxis professionnels ; que par suite ces attestations comme les précédentes soumises au tribunal ne sauraient être considérées comme ayant une valeur probante suffisante pour établir la réalité des charges dont le requérant demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00800
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;06pa00800 ?
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