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28/11/2007 | FRANCE | N°06PA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 06PA00794


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 sous le n°06PA00794, présentée pour M. Abraham X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9900694/2 en date du 3 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Batyvel au titre des exercices 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle a été

assujettie la SARL Batyvel, et pour lesquelles il a été appelé en paiement ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 sous le n°06PA00794, présentée pour M. Abraham X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9900694/2 en date du 3 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Batyvel au titre des exercices 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Batyvel, et pour lesquelles il a été appelé en paiement solidaire en sa qualité de dirigeant de ladite société ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Guilloux pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 16 novembre 2007 présentée pour M. X ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. X :

Considérant que le tribunal administratif dans le jugement attaqué, a, après avoir analysé les écritures présentées par M. X en première instance comme tendant uniquement à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763-7 du code général des impôts pour le paiement solidaire de laquelle il a été poursuivi en sa qualité de gérant de la société, rejeté sa demande ; que le requérant ne conteste pas devant la cour l'analyse ainsi faite par le tribunal dans le jugement attaqué de sa demande ; qu'à supposer qu'en sus de la décharge de ladite amende, M. X ait entendu en appel demander la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de la société Batyvel, et au paiement solidaire desquelles il a été condamné, de telles conclusions devraient être regardées comme nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que dès lors, les moyens présentés en appel par M. X doivent être analysés comme développés à l'appui des seules conclusions recevables du requérant tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763-A du code général des impôts ;

Sur la pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts dont ont été assorties les impositions à l'impôt sur les sociétés de la société Batyvel au titre de l'exercice 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100.- Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763-A » ;

Considérant que M. X, gérant de la société Batyvel n'établit pas et ne soutient d'ailleurs même pas, qu'à la suite de l'invitation transmise à la société Batyvel par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, auraient été désignés les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués au sens des articles 109 et suivants dudit code, ni que cette désignation serait intervenue dans le délai de trente jours requis ; que toutefois à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'amende au paiement solidaire de laquelle il a été condamné en qualité de gérant, M. X conteste la régularité de la procédure ayant conduit à l'imposition de la société Batyvel ainsi que le bien fondé des impositions mises à la charge de celle-ci au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1994 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la société Batyvel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Batyvel, qui exploitait une entreprise de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1993 et 1994 ; qu'à la réception de l'avis de vérification relatif à l'exercice 1993, la société a expressément demandé que les opérations de vérification se déroulent au cabinet de son conseil lequel a indiqué au vérificateur que la comptabilité de la société avait été saisie par le juge d'instruction ; que le vérificateur s'est alors rendu le 10 mai 1995 auprès du magistrat instructeur pour y consulter les pièces comptables saisies ; que le 11 mai 1995, un avis de vérification complémentaire a été adressé pour l'exercice 1994 à la société Batyvel ; que la société requérante, n'avait pas déposé de déclaration de résultats au titre de l'année 1994 dans le délai requis ; que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 19 mai et 30 juin 1995, elle n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours qui lui était imparti ;
Considérant en premier lieu que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache qu'aux faits considérés comme établis par le juge pénal et sur lesquels ce dernier a fondé sa décision ; que M. X ne saurait dès lors invoquer l'autorité qui s'attacherait à un jugement rendu par la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 1998 lequel s'est livré à une appréciation juridique des faits qui ne s'impose pas au juge de l'impôts ;

Considérant en second lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que la société Batyvel ne pouvait déposer de déclaration en raison de la mise sous scellés judiciaires de ses éléments de comptabilité dès lors qu'il appartenait à celle-ci d'engager des démarches auprès du magistrat instructeur afin d'obtenir communication des pièces nécessaires à l'établissement de sa déclaration ; que la société Batyvel était ainsi en situation de taxation d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette année 1994 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration était objectivement en mesure, sans avoir à se référer aux constatations effectuées au cours du contrôle, de connaître cette situation de taxation d'office laquelle résulte du défaut de souscription au plus tard le 1er avril 1995 d'une déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés auquel était assujettie l'activité de la SARL Batyvel sur l'exercice 1994 dès lors que ladite société n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours courant à compter des mises en demeure de produire une déclaration ; qu'en conséquence, eu égard à la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société , les moyens tirés d'une part, de l'envoi tardif d'un avis de vérification et d'autre part, de l'absence de débat oral contradictoire sur les pièces consultées par le vérificateur le 10 mai 1995 sont inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société Batyvel au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R 193-1 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas prévu à l'article L 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »

Considérant que si M. X soutient que la société Batyvel tenait une comptabilité probante sur l'exercice 1994, les pièces produites devant la cour à l'appui de ses dernières écritures ne peuvent être regardées comme une comptabilité régulière et probante ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, que la société ne tenait pas de comptabilité régulière mais seulement une comptabilité analytique et qu'elle ne pouvait fournir les contrats afférents à son activité ; que le vérificateur ayant constaté cette carence, a reconstitué les recettes de ladite société à partir des factures émises et payées en 1994 et les charges à partir des factures acquittées au cours de la même période ; que si le requérant fait valoir que des factures établies en 1993 ont été prises en compte dans des créances acquises au titre de 1994, il ne l'établit pas et ne démontre pas le caractère excessivement sommaire de la méthode appliquée par le vérificateur en l'absence de comptabilité probante et de toute déclaration ; qu'il ne propose aucune autre méthode de reconstitution ; que le requérant qui se borne d'une part à soutenir que le bénéfice de la société Batyvel aurait été déterminé en ne retenant pour seules charges que quelques règlements de factures et en écartant arbitrairement les autres frais exposés par la société pour les besoins de son activité au titre de l'année 1994 et d'autre part, à relever que le montant des charges admises en déduction serait très faible par rapport au chiffre d'affaires retenu sur la période, n'établit pas le caractère exagéré de la base d'imposition retenue par l'administration ; que M. X n'est dès lors, pas fondé à contester la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société Batyvel au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00794
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;06pa00794 ?
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