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28/11/2007 | FRANCE | N°06PA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 06PA00720


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la COMPAGNIE COMMERCIALE EUROPEENNE (CCE), dont le siège est 231 rue Saint Honoré Paris (75001), par Me Vaschetti ; la COMPAGNIE COMMERCIALE EUROPEENNE (CCE) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001747/1 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge soll

icitée ;
3°) subsidiairement d'ordonner que les documents douaniers à parti...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la COMPAGNIE COMMERCIALE EUROPEENNE (CCE), dont le siège est 231 rue Saint Honoré Paris (75001), par Me Vaschetti ; la COMPAGNIE COMMERCIALE EUROPEENNE (CCE) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001747/1 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) subsidiairement d'ordonner que les documents douaniers à partir desquels l'administration déclare avoir basé ses redressements soient versés au débat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; que, par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale de produire certains documents réclamés par la requérante, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la société CCE :

Considérant que la société CCE n'ayant pas, malgré les mises en demeure qui lui ont été faites, déclaré ses résultats au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office qui a conduit l'administration à défaut de présentation de toute comptabilité à reconstituer ses recettes au vu des éléments recueillis auprès du service des douanes qu'elle a interrogé dans le cadre de son droit de communication

En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements qui ont été envoyées les 17 décembre 1996 et 22 juillet 1997 à la société requérante que le service a porté à sa connaissance qu'il avait demandé le 12 décembre 1996 à l'administration des douanes de lui communiquer les états récapitulatifs des exportations réalisées par la société CCE ; que ces états sont eux-mêmes synthétisés dans les notifications susmentionnées ; que l'administration a informé de manière suffisamment précise la société requérante de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et a ainsi permis à la SARL CCE de demander avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que la SARL CCE, qui ne justifie pas qu'elle aurait demandé une telle communication avant la mise en recouvrement des impositions n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait refusé de procéder à cette communication et aurait ainsi entaché d'irrégularités l'exercice de son droit de communication ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'au cours des exercices 1993 et 1994 elle n'aurait eu qu'une activité de prête-nom n'ayant engendré aucun bénéfice imposable, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation alors même qu'il résulte de l'instruction que des opérations d'exportation ont été enregistrées par les services douaniers au nom de la requérante et que, par ailleurs, elle-même produit des factures d'achats qui ont toutes été établies à son nom ; que, dès lors, comme l'a estimé le Tribunal dans le jugement attaqué, c'est à bon droit que l'administration a affecté à la société CCE les recettes, qu'elle a dû reconstituer en se fondant sur les factures de ventes obtenues d'une part auprès des services douaniers en ce qui concerne les exportations réalisées par la société requérante en 1993 et 1994 et d'autre part de la société Sofipar en ce qui concerne les honoraires dus par celle-ci en 1994 ; que les recettes ont été arrêtées aux sommes de 8 430 457 F HT pour 1993 et 5 473 489 F HT pour 1994 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute justification de charges par la société CCE, le service a, par ailleurs, évalué le montant des achats effectués par la société à hauteur respectivement de 4 215 228 F et 2 525 952 F et retenu le montant des salaires figurant sur la déclaration annuelle des salaires déposée au titre de la seule année 1993 pour un montant de 120 000 F ; qu'en se bornant à soutenir que cette évaluation aboutit à un taux de marge de 50% selon elle irréaliste dans ce secteur d'activité, sans apporter de justificatifs relatifs à ses conditions propres de fonctionnement, la société CCE ne démontre pas, compte tenu des données dont le vérificateur disposait, le caractère excessivement sommaire de la méthode appliquée par celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que la société CCE soutient en appel comme elle le faisait devant le Tribunal, qu'elle a procédé à des achats pour des montants de 8 393 990,91 F en 1993 et de 5 045 180,84 F en 1994, et que ces achats doivent venir en compensation des rehaussements litigieux ; que toutefois, la société CCE qui ne conteste pas qu'elle procédait à l'achat en vue de la revente immédiate ne peut justifier de la réalité de ses achats en produisant des factures portant sur des produits d'une nature différente de ceux qui étaient revendus ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve du caractère exagéré des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE COMMERCIALE EUROPEENNE (CCE) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société CCE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE COMMERCIALE EUROPEENNE (CCE) est rejetée.

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N°06PA00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00720
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;06pa00720 ?
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