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28/11/2007 | FRANCE | N°06PA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 06PA00375


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. ou Mme Alain X, demeurant ..., par Me Hyron ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903708/2 en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes et au sursis de paiement ;
2°) d'annuler les avis d'imposition à l'impôt

sur le revenu et à la contribution additionnelle afférents à l'année 1995 ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. ou Mme Alain X, demeurant ..., par Me Hyron ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903708/2 en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes et au sursis de paiement ;
2°) d'annuler les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution additionnelle afférents à l'année 1995 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, un dégrèvement a été accordé d'une part en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 1995, à hauteur de 131,11 € (1 516 F) en droits et 120,13 € (788 F) au titre des pénalités, et d'autre part en ce qui concerne la contribution sociale généralisée de 1995 à hauteur de 20,28 € (133 F) en droits et 10,52 € (69 F ) au titre des pénalités ; que par suite il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions présentées en appel par les époux X à hauteur de ces sommes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu qu'en application des disposition de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, les associés d'une société de personnes ne sont pas recevables à demander la saisine de la commission départementale des impôts non plus que celle de la commission de conciliation , cette possibilité étant réservée à la société elle-même ; qu'en tout état de cause ces commissions n'étaient pas compétentes s'agissant d'un redressement opéré dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a, au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Miss Raquel, pris connaissance du bail conclu avec la SCI X et de l'indemnité de 130 000 F prévue audit bail et dont il est constant qu'elle a bien été versée à cette dernière, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que l'administration se serait livrée à un contrôle sur place de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la SCI X en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives détenues par celle-ci ou qu'elle se serait livrée à des investigations particulières pour déterminer les résultats de la SCI X, et procéder au redressement contesté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité de la SARL Miss Raquel aurait été irrégulièrement étendue à la SCI X ;

Considérant en troisième lieu que la notification de redressement en date du 23 octobre 1997 indique pour chacune des années 1994 et 1995 la date et le montant du versement opéré au bénéfice du compte courant détenu par M. X dans les écritures de la SARL Miss Raquel dont il est le gérant ; que contrairement à ce que soutient M. X, qui ne conteste pas le versement de la somme de 295 000 F créditée le 30 septembre sur son compte courant, l'administration n'a pas prétendu qu'il aurait bénéficié de plusieurs comptes courants au sein de ladite société et la motivation de la notification de redressement ne comportait pas d'imprécision ou d'ambiguïté de nature à faire obstacle à ce que le requérant pût formuler ses observations ou faire connaître son acceptation concernant lesdits redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Miss Raquel a versé à son bailleur la société civile immobilière X, une indemnité de 130 000 F laquelle était prévue par le bail conclu entre elles ; que si M. X soutient que cette indemnité viserait à compenser la dépréciation subie par l'immeuble, il ne démontre pas avoir subi une perte de valeur de son patrimoine et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de tenir pour établi que l'indemnité n'avait pas la nature d'un supplément de loyer ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que cette somme se rattachait à la catégorie des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant que nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas encaissé la somme susmentionnée de 295 000 F inscrite sur son compte courant, M. X doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant eu en 1995 la disposition de cette somme qui a été inscrite à son compte courant ; que par suite, il n'est pas fondé à contester le redressement opéré à ce titre par l'administration ;









D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 1995 à hauteur de 131,11 € (1 516 F) en droits et 120,13 € (788 F) au titre des pénalités, et d'autre part en ce qui concerne la contribution sociale généralisée de 1995 à hauteur de 20,28 € (133 F) en droits et 10,52 € (69 F) au titre des pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté.

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N° 06PA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00375
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;06pa00375 ?
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