Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006, présentée pour la société ARLYS, dont le siège est 1 bis rue de Paris à Bonneuil en France (95500), représentée par son gérant en exercice, par Me Feret ; la société ARLYS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 9902188/1 et 9902189/1 en date du 2 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 28 février 1992 au 31 mars 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des cotisations d'impôts sur les sociétés restant en litige :
En ce qui concerne les immobilisations passées en charges :
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses d'acquisition des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles ; qu'il résulte de l'instruction que, la société ARLYS a conclu le 1er juin 1993, avec la société J.B Impressions un protocole d'accord en vertu duquel celle-ci mettait à sa disposition une linotype 300 Recorder et un RIP 30 moyennant un loyer mensuel de 20 000 F devant être acquitté le 5 de chaque mois, sur une période de quinze mois ; que ce contrat stipule cependant qu'« en cas de défaut de paiement aux dates convenues, la vente sera résolue de plein droit sans autre formalité, dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le vendeur à l'acheteur » ; que si ladite convention indique que la société ARLYS pourra acheter le matériel en s'acquittant au 30 septembre 1994 d'un versement de 20 000 F soit un montant identique à celui des loyers, elle ne prévoit pas véritablement que la société ARLYS puisse en fin de période renoncer à l'acquisition desdits matériels ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances susrappelées , c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, la somme de 168 634 F versée par la société requérante au cours de l'exercice clos en 1994 s'analyse comme une dépense d'acquisition d'éléments d'actif et n'est pas au nombre des charges déductibles, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les machines en cause étaient louées par la société J.B Impressions aux sociétés Unimat et Cecico en vertu de conventions de crédit-bail ;
En ce qui concerne les redevances versées à la société Locamic :
Considérant que la société ARLYS qui souhaitait financer l'achat d'un ensemble de machines d'une valeur de 340 000 F a passé le 28 septembre 1990 une convention de crédit-bail avec la société Locafrance équipements, pour un montant de 340 000 F et a également passé le 25 décembre 1991, pour le même objet, et le même montant, une autre convention de crédit-bail avec la société Locamic ; que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1993 et 1994 les sommes de 135 986 F et de 113 322 F correspondant aux redevances versées par la société requérante à la société Locamic en exécution de ce contrat de crédit-bail ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante avait porté le crédit de 340 000 F accordé par la société Locafrance en produit d'exploitation au titre de l'exercice clos en 1991 et que les redevances ensuite versées par elle à la société Locafrance ont eu pour seul objet le remboursement de cette avance, laquelle n'a pas servi à l'acquisition du matériel ; qu'en revanche, comme cela ressort d'une attestation du cabinet d'expertise comptable produit par la société requérante et non contestée par l'administration, la somme versée à la requérante par la société Locamic a bien été affectée à l'acquisition des machines et a donné lieu à des versements de redevances de crédit-bail dûment comptabilisées comme telles dans la comptabilité de la société ARLYS ; que par suite, cette société est fondée à soutenir que les sommes de 135 986 F et 113 322 F présentaient bien le caractère de charges déductibles en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts et devaient être prises en compte au titre respectivement des exercices clos en 1993 et 1994 ;
En ce qui concerne la provision de 105 396 F :
Considérant qu'il est constant que la société ARLYS a encaissé au cours de l'exercice 1994 trois chèques d'un total de 125 000 F correspondant à des règlements effectués à son profit par son client la société LPC ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des dotations aux provisions, qui était de 774 315 F au titre de l'exercice clos en mars 1992, dont une somme de 170 609 F correspondant à la créance sur la société LPC susmentionnée, était toutefois resté inchangé à la clôture de l'exercice 1994 ; que par suite et alors même que la société ARLYS a réduit lors de l'exercice clos au 31 mars 1987 la provision constituée pour couvrir la dette de la société LPC à son égard, le vérificateur a pu, en constatant que la société n'a pas, suite à l'encaissement du règlement susmentionné, procédé avant la clôture de l'exercice 1994, à la reprise de provisions pour créances douteuses, opérer un redressement de ce chef ;
En ce qui concerne les charges non déductibles :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la société a pris en charge la totalité des dépenses afférentes au logement mis à la disposition de son gérant situé au 1er étage de l'immeuble dont elle est locataire et qui abrite également ses locaux d'activité ; que lesdites dépenses afférentes à l'achat de moquette, de carrelage, de persiennes, de lambris et de petits matériels et outillage n'étaient pas des dépenses de simple entretien des locaux destinées à satisfaire l'obligation d'entretien de l'immeuble imposée à la société en vertu de son bail ; que lesdites dépenses revêtant bien comme l'ont estimé les premiers juges, un caractère personnel et n'étant pas exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, la société ARLYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes de 20 172 F et de 3 126 F ont été réintégrées dans les résultats des exercices clos en 1993 et 1994 ;
Sur les pénalités exclusives de bonne foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) » ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, en se fondant à tort sur la prétendue double comptabilisation des loyers de crédits-baux se rapportant au même matériel, et en se bornant à invoquer la confusion opérée par la société entre les charges engagées dans son propre intérêt et celle engagées au profit personnel de son gérant, l'administration ne peut être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de la SARL ARLYS ; que celle-ci doit par suite être déchargée desdites pénalités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des frais engagés par la société ARLYS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition de la société ARLYS au titre de l'impôt sur les sociétés sont réduites de 135 986 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 et de 113 322 F au titre de l'exercice clos au 31 mars 1994.
Article 2 : La société ARLYS est déchargée des cotisations d'impôts sur les sociétés à hauteur des réductions de base définies à l'article 1er ainsi que des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge.
Article 3 : Le jugement de Tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société ARLYS une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARLYS est rejeté.
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N°06PA00011